Transparence et pondération des sous-critères

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2010

Temps de lecture

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Dans arrêt de principe du 18 juin 2010 Commune de Saint-Pal-de-Mons (req. n° 337377 : à paraître au Rec. CE), le Conseil d’Etat a précisé que le pouvoir adjudicateur est tenu « d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ».

Cette décision, qui se situe dans le prolongement de la jurisprudence communautaire sur la pondération des critères de choix (CJCE 24 novembre 2005 ATI EAC, Aff. C-331/04 – CJCE 24 janvier 2008 Emm. G. Lianakis, Aff. C-532/06), impose, selon le Rapporteur Public Bertrand Dacosta, la publicité des sous-critères mais aussi la publicité de leur pondération lorsqu’une telle pondération est appliquée « sauf dans l’hypothèse où cette pondération ne modifierait pas les critères d’attribution des marchés, ne contiendrait pas d’éléments susceptibles d’avoir influencé la préparation de l’offre s’ils avaient été connus et ne prendrait pas en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire ».

Au regard de cette lecture extensive du principe de transparence, il pourra être fortement recommandé aux pouvoirs adjudicateurs ayant recours aux sous-critères de les publier systématiquement.

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