Le Conseil d’Etat a fixé les bases de la future jurisprudence applicable en matière d’urbanisme commercial

Catégorie

Aménagement commercial

Date

November 2010

Temps de lecture

3 minutes

Par un arrêt du 4 octobre 2010 Syndicat Commercial et Artisanal de l’Agglomération Senonaise (req. n° 333413), le Conseil d’Etat a non seulement confirmé le fait que sa jurisprudence précédente relative à la procédure applicable devant la CNEC s’applique également à la CNAC (1) mais s’est également prononcé sur les critères de fond qui président désormais aux autorisations d’aménagement commercial (2).

La jurisprudence relative à la procédure suivie devant la CNEC reste applicable à la CNAC

En premier lieu, le Conseil d’Etat a confirmé le fait que les décisions de la CNAC se substituent à celles des CDAC. Il a ainsi refusé de faire application de la jurisprudence Houlbreque (CE 18 novembre 2005 : Rec. CE p. 513) invoquée par les requérants et admettant la possibilité de soulever devant le juge administratif les vices ayant entaché la décision de la commission d’avancement des militaires à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du ministre prise après avis d’une commission de recours, alors même que la décision du ministre se substituait à la décision initiale. En effet, alors que cette solution était justifiée par le fait que la procédure devant la commission de recours n’offrait pas de garanties équivalentes à celles de la commission d’avancement des militaires, le Conseil d’Etat a implicitement admis que la procédure devant la CNAC offre des garanties équivalentes à la procédure devant les commissions départementales.

En second lieu, le Conseil d’Etat a rejeté l’application du principe du contradictoire devant la commission nationale. Il a ainsi considéré qu’il ne résultait “d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d’autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre“. En outre, la Haute Autorité a rappelé que “les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d’autorisation attaquée n’émanant ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de ces stipulations“.

En troisième lieu, il a été implicitement confirmé que le règlement intérieur de la commission nationale ne pouvait être opposé à celle-ci puisque, alors même que l’article 4 de ce règlement prévoit que les convocations doivent être adressées aux membres huit jours avant le réunion,  le Conseil d’Etat a jugé que ” l’article R. 752-49 du code de commerce n’impose aucun délai particulier au président de la commission nationale pour l’envoi des convocations à ses membres“.

Enfin, en dernier lieu, le fait que la loi de modernisation de l’économie ait modifié les critères pris en considération par les commissions d’aménagement commercial ne saurait avoir pour effet de modifier la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle “si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’aménagement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables“.

2 L’abandon de la jurisprudence Guimatho

Le Conseil d’Etat a affirmé que “l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu’il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères“.

Il a ainsi mis fin à sa jurisprudence Guimatho et donc au “contrôle du bilan” exercé par le juge administratif.

En revanche, il semble que la Haute Juridiction n’entende pas procéder désormais à un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation des autorisations d’aménagement commercial mais conserver un contrôle normal puisqu’elle conclut en affirmant, au cas d’espèce, que “la commission nationale d’aménagement commercial n’a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce“.

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