Cité municipale de Bordeaux : la « renaissance » du contrat de partenariat

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2015

Temps de lecture

3 minutes

CAA Bordeaux 15 septembre 2015 commune de Bordeaux c/ Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO), req. n° 15BX01208 et req. n° 15BX01209

Par un jugement en date du 11 février 2015 1) TA Bordeaux 11 février 2015 Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO), req. n° 1200574., le tribunal de Bordeaux avait fait droit aux demandes du SNSO en annulant, d’une part, les délibérations (i) approuvant les termes du contrat de partenariat à la Cité municipale de Bordeaux et (ii) autorisant le maire à signer le contrat, (iii) tout en enjoignant la ville de résilier le contrat à compter du 1er octobre 2015 au motif qu’elle ne justifiait pas de la complexité du projet permettant de recourir à ce type de contrat.

Comme nous l’avions commenté sur notre blog 2) http://www.adden-leblog.com/?p=6638. , il fallait s’attendre à des rebondissements…et c’est chose faite.

La commune de Bordeaux a, en effet, fait appel de ce jugement et a demandé, par requête distincte, qu’il soit sursis à son exécution 3) Les deux requêtes – l’appel et le sursis à exécution – ayant été jointes, le sursis à exécution devient dès lors sans objet..

Par l’arrêt en date du 15 septembre 2015, la cour administrative a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et rejeté les demandes du SNSO.

1 – Contrairement au tribunal administratif de Bordeaux, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que pour déterminer si la ville « n’était pas objectivement en mesure, compte tenu de la complexité de son projet, de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins, il convient de se placer à la date à laquelle elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, soit le 19 juillet 2010 ».

Selon la cour, le projet de cité municipale consistant en la réalisation d’un « bâtiment à énergie positive (BEPOS) » s’inscrivait dans une démarche écologique encore novatrice en juillet 2010, puisque ce concept existant depuis plusieurs années « relevait encore (…) de l’expérimentation ».

En outre, la cour relève également des impératifs en terme architectural du fait de l’implantation du projet dans le centre ville de Bordeaux, plus précisément « à la jonction d’un quartier ancien et d’un quartier moderne », dans une zone classée.

Au-delà de ces aspects, la cour a également examiné et recensé la composition des équipes de la ville et leur charge de travail. Ainsi, elle a relevé que des projets d’envergure étaient également en cours à la même époque 4) Le « nouveau stade » et le « centre culturel et touristique du vin » parmi les exemples cités par la cour..

Partant, le juge d’appel considère que la ville « ne disposait pas, compte tenu de la complexité technique du projet de cité municipale (…) et au regard des qualifications des agents la composant, des moyens lui permettant de faire face aux contraintes de la maitrise d’ouvrage d’un tel projet ».

Et y ajoutant, la cour conclut qu’ « en définitive, la ville de Bordeaux était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité, eu égard à ses moyens propres, de définir avec précision le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée », ce qui justifiait le recours au contrat de partenariat.

2 – Puis, dans le cadre de l’examen des autres moyens du SNSO, la cour estime que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés pour prendre la délibération approuvant le recours au contrat de partenariat.

En rejetant ainsi la requête du SNSO, la cour maintient dans l’ordonnancement juridique le contrat de partenariat de la cité administrative qui devait être résilié à compter du 1er octobre 2015.

Il convient toutefois d’attendre l’expiration du délai de pourvoi, le Conseil d’Etat s’étant déjà montré scrupuleux en la matière 5) CE 30 juillet 2014 commune de Biarritz, req. n° 363007..

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1. TA Bordeaux 11 février 2015 Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO), req. n° 1200574.
2. http://www.adden-leblog.com/?p=6638.
3. Les deux requêtes – l’appel et le sursis à exécution – ayant été jointes, le sursis à exécution devient dès lors sans objet.
4. Le « nouveau stade » et le « centre culturel et touristique du vin » parmi les exemples cités par la cour.
5. CE 30 juillet 2014 commune de Biarritz, req. n° 363007.

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