Concertation et étude d’impact. Majoration des délais d’instruction. Modification de diverses dispositions en urbanisme

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2016

Temps de lecture

9 minutes

Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme

Paru au Journal officiel du 29 décembre 2015, le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 apporte diverses modifications à la partie réglementaire du code de l’urbanisme, que l’on peut essentiellement regrouper en quatre thèmes.

    1 Concertation préalable facultative en amont

On sait que le code de l’urbanisme prévoit, depuis la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, une procédure de concertation, associant notamment les habitants, avant diverses décisions d’importance, telles que la révision du plan local d’urbanisme, la création d’une ZAC ou l’autorisation de projets et d’opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie.

Cette procédure était codifiée à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, en dernier lieu en ses paragraphes I à III. A la suite de la refonte du livre Ier dudit code par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme 1) Voir http://www.adden-leblog.com/?p=7330, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les dispositions y afférentes ont été déplacées dans ce livre, aux nouveaux articles L. 103-2 à L. 103-6 2) Ajoutons que le IV de l’article L. 300-2, relatif à l’absence de conséquences sur la légalité de l’acte adopté de certains vices de procédure susceptibles d’entacher la concertation, est également déplacé (dans un autre livre) et devient l’article L. 600-11.. De même et en conséquence, les articles R. 300-1 à R. 300-3 pris pour leur application et qui précisaient notamment les opérations d’aménagement soumises à concertation sont déplacés aux nouveaux articles R. 103-1 à R. 103-3 par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme.

Parallèlement, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) avait, « afin d’assurer le développement de la concertation en amont » 3) Selon les termes employés par l’étude d’impact du projet de loi ALUR., prévu qu’une concertation facultative pouvait désormais être réalisée avant le dépôt de la demande de permis, à l’initiative du maître d’ouvrage ou de la collectivité, pour des projets publics et privés soumis à permis de construire ou à permis d’aménager. L’étude d’impact du projet de loi ALUR indiquait à cet égard qu’il avait « semblé logique, s’agissant de projets relevant du domaine de l’urbanisme, de compléter la liste des opérations d’aménagement faisant l’objet de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ».

La loi ALUR avait ainsi inséré à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme un III bis qui, compte tenu du déplacement de ses paragraphes I à IV, constitue maintenant la totalité de l’article L. 300-2, désormais entièrement consacré à cette concertation facultative en amont.

Il est ainsi prévu que les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager (autres que ceux, modifiant de façon substantielle le cadre de vie, déjà soumis à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2), et qui sont situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, peuvent faire l’objet de la concertation prévue à l’article L. 103-2. Schématiquement, il est précisé par l’article L. 300-2 :

    ► Que cette concertation est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage ;
    ► Que dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet ;
    ► Que l’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public ;
    ► Que le bilan de la concertation est ensuite joint à la demande de permis ;
    ► Que pour les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser l’enquête publique mentionnée à l’article L. 123-1 du code de l’environnement 4) Enquête qui ne concerne de toute façon plus, depuis la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ayant modifié l’article L. 123-2 du code de l’environnement, que les demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets soumis à étude d’impact de plein droit. ;
    ► Que la demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la concertation font l’objet d’une mise à disposition du public 5) Ce qui, pour les projets soumis à étude d’impact de plein droit, revient à troquer une procédure de participation du public (l’enquête publique) contre deux procédures de participation du public (la concertation facultative sur le projet puis la mise à disposition du dossier de demande de permis). selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement 6) Ce qui correspond à la même procédure que celle applicable à la mise à disposition des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets soumis à étude d’impact sur décision de l’autorité environnementale après un examen au cas par cas. ;
    ► Et enfin que l’autorité compétente peut définir, parmi les projets de travaux ou d’aménagements susceptibles de faire l’objet de cette concertation facultative, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, seront soumis à cette concertation.

Le décret du 28 décembre 2015 vient ajouter encore quelques précisions, en insérant de nouveaux articles R. 300-1 et R. 300-2, qui prévoient :

    ► Qu’à l’issue de la concertation préalable, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation ;
    ► Qu’elle transmet ce bilan au maître d’ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation ;
    ► Que le maître d’ouvrage explique (dans un document) comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.
    ► Et que lorsque le projet n’est pas soumis à enquête publique en raison de l’organisation de cette concertation facultative, le document établi par le maître d’ouvrage expliquant comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan est joint, avec l’avis de l’autorité environnementale, au dossier mis à disposition du public.

L’article 9-II du décret du 28 décembre 2015 indique que les dispositions des nouveaux articles R. 300-1 et R. 300-2 s’appliquent aux projets pour lesquels une concertation préalable facultative est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2016.

En outre, le 2° de l’article 5 du décret modifie l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, relatif aux pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire , pour y ajouter un nouveau paragraphe l) mentionnant « l) Le bilan de la concertation réalisée en application de l’article L. 300-2 et le document établi en application de l’article R. 300-1 par le maître d’ouvrage pour expliquer les conséquences qu’il a tirées de ce bilan » 7) On observera au passage qu’il existait déjà un paragraphe l) à l’article R. 431-16, dont l’intitulé n’est pas modifié, ce dont le site Legifrance a sobrement pris acte en indiquant : « Le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, article 5, 2°, a inséré un second paragraphe l à la suite du k »..

En revanche, rien de tel n’est prévu dans le cas où le projet ayant fait l’objet d’une concertation donne lieu au dépôt d’une demande de permis d’aménager.

    2 Majoration du délai d’instruction de certains projets

Si le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme avait réduit un grand nombre de délais 8) Voir, sur ce décret : http://www.adden-leblog.com/?p=7065, et sur son entrée en vigueur : http://www.adden-leblog.com/?p=7266., c’est à un mouvement inverse que procède le décret du 28 décembre 2015.

L’article R. 423-24 du code de l’urbanisme prévoyait déjà que le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 (pour les permis de construire, de démolir ou d’aménager et les déclarations préalable) était majoré d’un mois dans essentiellement quatre hypothèses (dont, notamment, la soumission du projet à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, ou la nécessité d’une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 123-5 ou de l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme 9) Cette référence est modifiée par l’article 9-III du décret du 28 décembre 2015 et renvoie désormais, depuis le 1er janvier 2016, aux 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6.).

L’article 3 du décret du 28 décembre 2015 réécrit l’article R. 423-24 pour en améliorer la lisibilité et, surtout, y ajoute deux nouvelles hypothèses de majoration d’un mois du délai d’instruction :

    ► Lorsque le projet fait l’objet d’une mise à disposition du public en application de l’article L. 300-2 (hypothèse de la mise à disposition du public du dossier de demande de permis de construire ou d’aménager faisant suite à la concertation facultative en amont précédemment examinée) ;
    ► Lorsque le projet fait l’objet d’une mise à disposition du public en application du quatrième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement (hypothèse de la mise à disposition du public, en remplacement de l’enquête publique, du dossier de demande de permis de construire ou d’aménager d’un projet soumis à étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale).

Dans le même ordre d’idées, l’article 4 du décret modifie l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme, régissant l’hypothèse où le projet est soumis à enquête publique, pour préciser que cet article ne vaut que sous réserve de ces deux séries de dispositions (dans lesquelles, précisément, l’enquête publique est remplacée par une mise à disposition du public).

    3 Production d’une étude d’impact dans le dossier de demande de permis

La liste des projets de travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact (automatiquement ou à l’issue d’un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale) est fixée par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce tableau fait parfois expressément référence à la soumission d’un projet à permis de construire (rubriques 36° et 37°) ou à permis d’aménager (rubriques 33° et 34°) pour le soumettre à étude d’impact.

Par ailleurs, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme détermine, à son paragraphe a), dans quelle hypothèse le dossier de demande de permis de construire doit comporter l’étude d’impact. Et, jusqu’ici, il le faisait en énonçant que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre […] : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement, ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact ».

L’article R. 441-5 fait de même pour le permis d’aménager, selon une formulation similaire. Enfin, l’article R. 443-5 régit le cas particulier des demandes de permis d’aménager portant sur des terrains de camping, en déterminant également dans quel cas l’étude d’impact doit être jointe au dossier.

La question a été posée de savoir si, au regard de l’article R. 431-16, le dossier de demande de permis de construire d’un projet soumis à étude d’impact non en raison des caractéristiques de la construction ou de sa soumission à permis de construire ou d’aménager mais en raison d’autres aspects (et donc au titre d’autres rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que les rubriques susmentionnées) devait néanmoins comporter l’étude d’impact requise pour ce projet.

Le Conseil d’Etat y a répondu en 2015 en retenant deux formulations différentes à moins de six mois d’intervalle 10) CE 25 février 2015 Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, req. n° 367335 : mentionné aux T. Rec. CE ; Energie-environnement-infrastructures, n° 45, note Gillig ; Complément Urbanisme Aménagement, juin 2015, p. 25, note Férignac et Lachaut-Dana : jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 « ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme » – CE 10 juin 2015 Brodelle et Gino req. n° 386121 : publié au Rec. CE ; BJDU 5/2015, p. 368, concl. Lallet, obs. J.T. ; Construction – Urbanisme, n° 119, note Santoni : jugeant qu’elle « ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets déterminés par référence à l’obligation d’obtention d’un permis de construire ».. Et a priori transposables à l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme.

Les articles 5 à 7 du décret du 28 décembre 2015 réécrivent respectivement les articles R. 431-16, R. 441-5 et R. 443-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, dans le cas de l’article R. 431-16, celui-ci prévoit désormais que :

    « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre […] : a) Lorsqu’elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact ».
    4 Modification du périmètre de protection des monuments historiques à l’occasion de la révision d’une carte communale

L’article L. 621-30 du code du patrimoine, qui définit les périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, prévoit que ces périmètres peuvent être modifiés, notamment « à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ».

Les modalités en ont été précisées par le décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation de l’organisation administrative dans le domaine du patrimoine 11) Sur ce décret, voir : http://www.adden-leblog.com/?p=6225..

L’article R. 621-94 du code du patrimoine en résultant ne prévoyait toutefois, dans le cas d’une carte communale, qu’un avis de l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente (avis portant sur le projet de périmètre de protection) à l’occasion de l’élaboration de cette carte, en omettant l’hypothèse de sa révision. L’article 8 du décret du 28 décembre 2015 corrige ce qui était vraisemblablement un oubli pour requérir également cet avis à l’occasion de la révision de la carte communale.

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References   [ + ]

1. Voir http://www.adden-leblog.com/?p=7330
2. Ajoutons que le IV de l’article L. 300-2, relatif à l’absence de conséquences sur la légalité de l’acte adopté de certains vices de procédure susceptibles d’entacher la concertation, est également déplacé (dans un autre livre) et devient l’article L. 600-11.
3. Selon les termes employés par l’étude d’impact du projet de loi ALUR.
4. Enquête qui ne concerne de toute façon plus, depuis la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ayant modifié l’article L. 123-2 du code de l’environnement, que les demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets soumis à étude d’impact de plein droit.
5. Ce qui, pour les projets soumis à étude d’impact de plein droit, revient à troquer une procédure de participation du public (l’enquête publique) contre deux procédures de participation du public (la concertation facultative sur le projet puis la mise à disposition du dossier de demande de permis).
6. Ce qui correspond à la même procédure que celle applicable à la mise à disposition des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets soumis à étude d’impact sur décision de l’autorité environnementale après un examen au cas par cas.
7. On observera au passage qu’il existait déjà un paragraphe l) à l’article R. 431-16, dont l’intitulé n’est pas modifié, ce dont le site Legifrance a sobrement pris acte en indiquant : « Le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, article 5, 2°, a inséré un second paragraphe l à la suite du k ».
8. Voir, sur ce décret : http://www.adden-leblog.com/?p=7065, et sur son entrée en vigueur : http://www.adden-leblog.com/?p=7266.
9. Cette référence est modifiée par l’article 9-III du décret du 28 décembre 2015 et renvoie désormais, depuis le 1er janvier 2016, aux 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6.
10. CE 25 février 2015 Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, req. n° 367335 : mentionné aux T. Rec. CE ; Energie-environnement-infrastructures, n° 45, note Gillig ; Complément Urbanisme Aménagement, juin 2015, p. 25, note Férignac et Lachaut-Dana : jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 « ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme » – CE 10 juin 2015 Brodelle et Gino req. n° 386121 : publié au Rec. CE ; BJDU 5/2015, p. 368, concl. Lallet, obs. J.T. ; Construction – Urbanisme, n° 119, note Santoni : jugeant qu’elle « ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets déterminés par référence à l’obligation d’obtention d’un permis de construire ».
11. Sur ce décret, voir : http://www.adden-leblog.com/?p=6225.

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