Précisions sur l’application des pénalités de retard dans le temps et sur l’appréciation du caractère excessif de leur montant

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 juin 2016 Sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie, req. n° 376235 : mentionné aux tables du Rec. CE

Les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie ont conclu en groupement un marché de travaux avec la métropole Rouen Normandie (MRN). Durant l’exécution de chantier, plusieurs retards ont été constatés. Ce n’est que sept ans plus tard, lors de l’élaboration du décompte général et définitif du marché, que la MRN a appliqué des pénalités au groupement du fait de ces retards en application des stipulations du contrat, ce que le groupement a souhaité contester.

Le groupement a ainsi saisi le tribunal administratif de Rouen, lequel, suivi par la cour administrative d’appel de Douai, a réduit le montant des pénalités de retard en retenant comme date d’achèvement des travaux la date de prise de possession de l’ouvrage.

Le Conseil d’Etat, saisi une première fois de l’affaire, a annulé l’arrêt rendu par la cour en retenant que la date d’achèvement de l’ensemble des travaux n’était pas nécessairement la date de prise de possession de l’ouvrage 1) CE 16 mai 2012 CREA, req. n° 345137 : mentionné aux tables du Rec. CE.

La cour administrative d’appel de Douai, à laquelle l’affaire avait été renvoyée, a en conséquence annulé l’arrêt rendu par le tribunal administratif de Rouen modérant le montant des pénalités de retard – ce qui a conduit le groupement à saisir le Conseil d’Etat d’un second pourvoi en cassation.

D’une part, le Conseil d’Etat considère que « les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par la MRN du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à leur charge des pénalités de retard (…), dès lors que ces pénalités résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties ».

En d’autres termes, les pénalités de retard, si elles sont prévues au contrat, peuvent être mise en œuvre plusieurs années après les faits justifiant leur application, lors de l’élaboration du décompte général et définitif.

D’autre part, le Conseil d’Etat, statuant au fond 2) « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » (L. 821-2 CJA), apprécie le montant des pénalités appliquées au groupement. En effet, rappelons ici que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché 3) CE 29 décembre 2008 OPHLM de Puteaux, req. n° 296930 : publié au Rec. CE .

Dans la lignée jurisprudentielle développée par les juges du fond 4) Pour des pénalités représentant 22% du montant total du marché voir CAA Douai 11 juin 2015 Société SMAC, req. n° 13DA01909 ; pour des pénalités représentant 24% du montant total du marché voir également : CAA Bordeaux 7 janvier 2014 Vinci Construction Grands Projets, req. n° 10BX00160 , le Conseil d’Etat juge que le montant des pénalités, représentant 26% du montant total du marché, ne revêt pas un caractère excessif de nature à justifier qu’il soit modéré.

Le Conseil d’Etat rejette en conséquence les conclusions présentées par le groupement visant à la modération des pénalités qui leur ont été appliquées.

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References   [ + ]

1. CE 16 mai 2012 CREA, req. n° 345137 : mentionné aux tables du Rec. CE
2. « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » (L. 821-2 CJA
3. CE 29 décembre 2008 OPHLM de Puteaux, req. n° 296930 : publié au Rec. CE
4. Pour des pénalités représentant 22% du montant total du marché voir CAA Douai 11 juin 2015 Société SMAC, req. n° 13DA01909 ; pour des pénalités représentant 24% du montant total du marché voir également : CAA Bordeaux 7 janvier 2014 Vinci Construction Grands Projets, req. n° 10BX00160

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