Le permis de construire délivré en application d’une décision du juge des référés suspension est provisoire ; son retrait n’est pas soumis aux conditions posées par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme mais à des conditions consacrées par le Conseil d’Etat

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 7 octobre 2016 commune de Bordeaux, req. n° 395211 : publié au Rec. CE.

Une société s’était vu refuser la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une maison et d’un garage. Saisi d’une demande de suspension de cette décision de refus, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux y a fait droit par une ordonnance du 7 mars 2014 et a enjoint au maire de la commune d’instruire à nouveau la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêté du 28 juillet 2014 visant l’ordonnance du tribunal, le maire de Bordeaux a délivré le permis au pétitionnaire. Celui-ci s’est alors désisté de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de refus initial, désistement dont le tribunal a donné acte aux parties par une ordonnance du 5 août 2015. Le 8 octobre 2015, le maire de Bordeaux a retiré le permis délivré le 28 juillet 2014. La société pétitionnaire a donc saisi à nouveau le juge des référés qui a fait droit à la demande de suspension.

C’est la décision dont la commune de Bordeaux a obtenu l’annulation devant le Conseil d’Etat le 7 octobre dernier.

1 – La nature et les effets des décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative

Le premier temps du raisonnement suivi par la haute juridiction dans la présente espèce consiste à rappeler que l’office du juge des référés suspension ne saurait excéder le cadre que lui assigne les dispositions L. 521-1 du code de justice administrative.

Il en résulte que par application des dispositions de l’article L. 511-1 dudit code, les décisions qu’il prend n’ont pas, au principal, et « eu égard à leur caractère provisoire », l’autorité de la chose jugée.

Pour autant, provisoire ne signifie pas dépourvu de tout caractère obligatoire, et s’appuyant sur une jurisprudence constante 1) CE 5 novembre 2011 association Convention vie et nature pour une écologie radicale, req. n° 259339 : publié au Rec. CE , le juge administratif rappelle que « les décisions du juge des référés (…) sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires ».

En conséquence, lorsque le juge des référés prononce la suspension d’une décision administrative de refus et enjoint à l’administration d’instruire à nouveau la demande, celle-ci « ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ».

Et lorsque la demande concernée tend à l’obtention d’une autorisation de construire, l’autorité administrative n’aura, dans la plupart des cas, d’autres solutions que de délivrer le permis initialement refusé.

Le pétitionnaire ne saurait cependant considérer qu’il détient un titre définitif pour la réalisation de sa construction. Car le caractère provisoire attaché à la décision du juge des référés rejaillit sur la décision que l’administration est tenue de prendre à la suite de la suspension du permis et de l’injonction de réexaminer la demande présentée.

2 – Le caractère provisoire du permis de construire délivré en application d’une injonction du juge des référés

La décision commune de Bordeaux rappelle en effet « qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé », position là encore fondée sur une jurisprudence constante de la haute juridiction 2) CE 26 novembre 2003 ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, req. n° 259120 : Rec. CE tables, p. 925 – CE 11août 2005 Mme Baux, req. n° 281486 : Rec. CE tables, p. 1030. et applicable aux autorisations d’urbanisme 3) CE 13 juillet 2007 commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 294721 : Rec. CE tables..

Ce caractère provisoire est de nature à permettre le retrait par l’autorité administrative du permis délivré, sans que soient applicables les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient que « le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivants la date de cette décision ».

Et, le Conseil d’Etat considère qu’un permis provisoire délivré en exécution d’une décision du juge des référés suspension « peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus ; que cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l’objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond ; qu’elle ne peut en outre être prise qu’après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations ».

Par la même, la Haute Assemblée énonce des conditions de retrait de ces permis de construire qui ont dès lors vocation à s’appliquer dans les situations suivantes :

    ► Lorsque le juge du fond rejette le recours en annulation dirigé contre le refus de permis de construire. Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai de trois mis à compter de la notification du jugement pour procéder au retrait ;
    ► Lorsque, comme c’était le cas en l’espèce, le requérant se désiste de son recours au fond. C’est alors à compter de la notification de l’ordonnance actant le désistement que commencera à courir le délai de retrait de trois mois ;
    ► Lorsqu’en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés met fin à la suspension qu’il avait prononcé par une nouvelle décision ;
    ► Enfin, lorsqu’à la suite de l’exercice d’une voie de recours contre la décision du juge des référés, son ordonnance est annulée.

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References   [ + ]

1. CE 5 novembre 2011 association Convention vie et nature pour une écologie radicale, req. n° 259339 : publié au Rec. CE
2. CE 26 novembre 2003 ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, req. n° 259120 : Rec. CE tables, p. 925 – CE 11août 2005 Mme Baux, req. n° 281486 : Rec. CE tables, p. 1030.
3. CE 13 juillet 2007 commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 294721 : Rec. CE tables.

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