Fixation de nouveaux seuils de consultation pour avis des services de l’Etat en matière d’opérations immobilières entreprises par les collectivités publiques et certains organismes

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

December 2016

Temps de lecture

3 minutes

JORF n° 0288 du 11 décembre 2016, Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes

C’est l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics modifié par un arrêté du 17 décembre 2001 qui fixait les seuils des opérations de prises en locations et d’acquisition respectivement à hauteur de 12 000 EUR et 75 000 EUR.

L’arrêté du 5 décembre 2016 ici commenté relève ces seuils.

1 – Pour les « les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé » 1) Article L. 1311-10-1° CGCT – Article 23-II-1° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite « loi MURCEF » – Article R. 4111-1 CGCT – Article 5-1° du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l’architecture et modalités de consultation du service des domaines par l’autorité compétente, l’arrêté du 5 décembre 2016 fixe ce seuil à hauteur de 24 000 EUR :

    ► Pour les « collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » à l’exception des « établissements publics locaux agréés pour réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions » 2) Article L. 1311-9 CGCT.,
    ► Pour « les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics et leurs concessionnaires », « les sociétés et organismes dans lesquels les collectivités, personnes ou établissements publics mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d’aménagement » et « les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces organismes ont pour objet des activités immobilières ou des opérations d’aménagement » 3) Article 23-I de la loi MURCEF.,
    ► Pour « l’Etat et ses établissements publics » pour les opérations visées par l’article R. 4111-1 CGCT ainsi que pour « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » 4) Articles R. 4111-2 CGCT et R. 4111-7 CGCT.,
    ► Pour « l’Etat », « les établissements publics et les offices de l’Etat », « les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l’Etat », « les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d’aménagement », « les caisses ou organismes de sécurité sociale, d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole », « les organismes recevant le concours financier de l’Etat et soumis au contrôle permanent d’un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par l’Etat » 5) Article 3 du décret du 14 mars 1986 précité.,
    ► Pour les « opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l’Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l’exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit relevant du secteur public et des sociétés d’économie mixte à vocation industrielle ou commerciale » ainsi que celles « poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés [ci-avant], lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l’Etat ou de l’une des personnes morales énumérées [ci-avant] » 6) Article 3 du décret du 14 mars 1986 précité..

2 – Pour les « acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé [par l’autorité administrative compétente / par arrêté du ministre chargé du domaine / par arrêté du ministre de l’Economie, des Finances et du Budget], ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur » 7) Article L. 1311-10-2°CGCT – Article 23-II-2° de la loi du 11 décembre 2001 précitée – Article R. 1211-2 CGCT –Article 5-2° du décret du 14 mars 1986 précité., l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 fixe le seuil de consultation pour avis des services de l’Etat à 180 000 EUR, pour les mêmes personnes publiques/organismes/opérations, tels qu’énoncés dans le paragraphe précédent.

3 – Ces nouveaux seuils seront applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, soit à compter du 1er janvier 2017.

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References   [ + ]

1. Article L. 1311-10-1° CGCT – Article 23-II-1° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite « loi MURCEF » – Article R. 4111-1 CGCT – Article 5-1° du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l’architecture et modalités de consultation du service des domaines
2. Article L. 1311-9 CGCT.
3. Article 23-I de la loi MURCEF.
4. Articles R. 4111-2 CGCT et R. 4111-7 CGCT.
5, 6. Article 3 du décret du 14 mars 1986 précité.
7. Article L. 1311-10-2°CGCT – Article 23-II-2° de la loi du 11 décembre 2001 précitée – Article R. 1211-2 CGCT –Article 5-2° du décret du 14 mars 1986 précité.

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