Appréciation de la lésion et information des candidats sur le scenario retenu pour l’analyse des offres

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 juin 2017 Commune de Saint-Maur-des-Fossés, req. n° 408082

La commune de Saint-Maur-des-Fossés a lancé une consultation en vue de la conclusion d’une délégation de service public pour la gestion des parcs de stationnement et le stationnement en surface de la ville. Cinq sociétés ont été admises à participer à la phase de négociation, dont la société Urbis Park.

Après modification du règlement de la consultation par l’autorité concédante, celui-ci prévoyait que les candidats devaient déposer leur offre finale en la déclinant selon deux « scénarios », le premier fondé sur l’absence de toute subvention versée par la commune et le second dit « optionnel » intégrant l’éventuelle prise en charge, par le futur délégataire, au 1er janvier 2018, de missions nouvelles pour tirer les conséquences des dispositions autorisant la perception de redevances de stationnement introduites par la loi du 27 janvier 2014. Cependant, la commune a finalement renoncé à prendre en compte, au stade de l’appréciation des offres, le second scénario et, par un courrier du 25 novembre 2016, la société Urbis Park a été informée par le maire de la commune que son offre n’était pas retenue.

Cette société a introduit un référé précontractuel, qui a conduit le tribunal administratif de Melun, par une ordonnance du 1er février 2017, à annuler cette procédure de passation. C’est contre cette décision que la commune de Saint-Maur-des-Fossés a exercé un pourvoi en cassation.

Après avoir rappelé que, en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir en référé précontractuel pour mettre fin aux manquements d’un pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont uniquement celles susceptibles d’être lésées par ces manquements ou de risquer de l’être, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente 1) CE 3 octobre 2008 SMIRGEOMES, req. n° 305420 : publié au Rec. CE., le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient toutefois pas au juge du référé précontractuel de rechercher à ce titre si le manquement invoqué a été susceptible de léser davantage le requérant que les autres candidats 2) CE 1er juin 2011 Commune de Saint-Benoit, req. n° 345649 : mentionné aux tables du Rec. CE..

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Melun n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne recherchant pas si le manquement invoqué par la société Urbis Park, tiré de la circonstance que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’a procédé qu’à un examen partiel des offres, a été susceptible de la léser davantage que ses concurrents.

Enfin, le Conseil d’Etat estime que constitue un manquement le fait pour la commune, après avoir modifié substantiellement le règlement de la consultation en cours de négociation, de décider, sans avoir jamais informé les candidats admis à déposer une offre de son choix, de renoncer au scénario dit « optionnel » et de ne procéder qu’à un examen partiel des différentes offres

Le pourvoi de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est donc rejeté.

Cette décision doit alerter les pouvoirs adjudicateurs et les autorités concédantes sur les hypothèses de remise des offres sur lesquelles elles font travailler les candidats, et sur l’importance d’assurer en toute transparence leur information sur les orientations stratégiques retenues et sur les options définitives arrêtées par eux au moment de l’analyse des offres.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 3 octobre 2008 SMIRGEOMES, req. n° 305420 : publié au Rec. CE.
2. CE 1er juin 2011 Commune de Saint-Benoit, req. n° 345649 : mentionné aux tables du Rec. CE.

3 articles susceptibles de vous intéresser