Examen au cas par cas pour les plans de protection de l’atmosphère

Catégorie

Environnement

Date

September 2017

Temps de lecture

3 minutes

Arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l’atmosphère

En vertu de l’article L. 122-4 du code de l’environnement :

« […] II. – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique :
1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme ou de l’aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 pourront être autorisés ;
2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l’article L. 414-4.
III. – Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale :
1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement […]
».

Et, l’article R. 122-17 du même code dresse la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale (I), des plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas (II), et précise que « Lorsqu’un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l’article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l’environnement, de sa propre initiative ou sur demande de l’autorité responsable de l’élaboration du projet de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l’article L. 122-4 » (III).

C’est sur ce dernier fondement que le ministre de la transition écologique et solidaire a pris l’arrêté du 28 juin 2017 soumettant à examen au cas par cas les plans de protection de l’atmosphère.

Ces plans doivent être élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret 1) R. 222-13 et suivants du code de l’environnement., les normes de qualité de l’air applicables aux plans de protection de l’atmosphère 2) Mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être 3) L. 222-4 du code de l’environnement.. Elaborés par le préfet, les plans de protection de l’atmosphère doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 4) Même article..

L’objectif des plans de protection de l’atmosphère est de ramener la concentration en polluants dans l’atmosphère, à l’intérieur de la zone concernée, à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air 5) L. 122-5 du code de l’environnement.. Pour cela, ils fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air dans le périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante, et organisent le suivi de l’ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux 6) R. 222-14 du code de l’environnement..

Désormais, et plus précisément pour les plans qui font l’objet d’un avis d’enquête publique à partir du 1er juillet 2017, un examen au cas par cas sera nécessaire 7) Article 2 de l’arrêté du 28 juin 2017.. L’autorité environnementale compétente est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable 8) Article 1 de l’arrêté du 28 juin 2017..

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References   [ + ]

1. R. 222-13 et suivants du code de l’environnement.
2. Mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
3. L. 222-4 du code de l’environnement.
4. Même article.
5. L. 122-5 du code de l’environnement.
6. R. 222-14 du code de l’environnement.
7. Article 2 de l’arrêté du 28 juin 2017.
8. Article 1 de l’arrêté du 28 juin 2017.

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