Appréciation de l’urgence à suspendre l’exécution d’un marché public dans le cadre d’un référé suspension exercé par les membres d’une assemblée délibérante

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 18 septembre 2017 M. R. et a., req. n° 408894 : mentionné aux tables du Rec. CE

Par une décision en date du 18 septembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’appréciation de la condition d’urgence dans le cadre d’un référé suspension introduit par les membres d’une assemblée délibérante contre l’exécution d’un contrat administratif.

En l’espèce, le 15 décembre 2016, la communauté de communes Centre Dombes a décidé d’attribuer à un groupement d’entreprises conduit par la société Citinea un marché public de conception-réalisation relatif à la restructuration de la piscine intercommunale de Villars-les-Dombes, pour un montant de 5 420 000,20 EUR.

Par un arrêté du préfet de l’Ain du 1er décembre 2016, la communauté de communes Centre Dombes a été fusionnée avec deux autres communautés de communes pour constituer, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Dombes. L’arrêté prévoit que les biens, droits et obligations des communautés de communes fusionnées sont transférés à la communauté de communes issue de la fusion et que celle-ci leur est substituée pour l’exécution des contrats conclus antérieurement, parmi lesquels ledit marché.

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, plusieurs conseillers communautaires de la communauté de communes de la Dombes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’une demande de suspension de l’exécution de ce marché public, qui a toutefois rejeté leurs demandes au motif de l’absence d’urgence à suspendre.

Ces derniers ont donc exercé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a annulé l’ordonnance au motif que le juge des référés n’a pas apprécié si les effets de l’acte contesté étaient de nature à caractériser une situation d’urgence de façon indépendante de l’examen des moyens soulevés devant lui pour établir l’existence d’un doute sérieux 1)CE 28 février 2001 Préfet des Alpes -Maritimes, req. n° 229562 : publié au Rec. CE..

Celui-ci avait en effet jugé que le caractère imminent et difficilement réversible des travaux de réalisation de l’ouvrage faisant l’objet du marché n’était pas de nature à caractériser la condition d’urgence au seul motif que les demandeurs contestaient uniquement les conditions dans lesquelles le marché a été passé et non le principe même de la construction.

Jugeant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’en application de la jurisprudence « Tarn et Garonne » 2)CE 4 avril 2014 Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : publié au Rec. CE. les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui a conclu un contrat administratif ou, comme en l’espèce, qui se trouve substitué à l’une des parties à un tel contrat, sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci et peuvent l’assortir d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.

Puis, le Conseil d’Etat précise que pour apprécier si la condition d’urgence est remplie dans le cadre d’un recours exercé par les membres de l’assemblée délibérante, requérants particuliers, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments dont se prévalent ces requérants de nature à caractériser une « atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public ».

L’urgence est donc appréciée à la fois au regard de la situation propre des élus, mais aussi au regard de la situation des collectivités qu’ils représentent ou même de tout autre intérêt public.

En l’espèce, il écarte toutefois l’ensemble des moyens soulevé par les demandeurs pour démontrer l’urgence à suspendre.

En effet, si la condition d’urgence pourrait être reconnue lorsque le coût des travaux qui font l’objet d’un marché public risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité et que l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, le Conseil d’Etat considère les requérants ne le démontrent pas en se bornant à avancer que le contrat a été conclu pour un montant supérieur d’environ 17 % à l’estimation initiale.

Il juge encore que la circonstance que le groupement de commune soit tenu d’exécuter un contrat sur lequel il ne s’est pas prononcé ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de son organe délibérant puisqu’il s’agit d’une conséquence organisée par la loi du transfert de compétence. Enfin, le Conseil d’Etat considère que, à supposer que le choix de recourir à un marché de conception-réalisation ait été en l’espèce illégal, il ne saurait être regardé, par lui-même, comme constitutive d’une situation d’urgence.

Les demandes des requérants sont donc rejetées.

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References   [ + ]

1. CE 28 février 2001 Préfet des Alpes -Maritimes, req. n° 229562 : publié au Rec. CE.
2. CE 4 avril 2014 Département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994 : publié au Rec. CE.

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