La Commission européenne se saisit de l’objectif d’efficacité de l’achat public

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2017

Temps de lecture

4 minutes

Communications du 3 octobres 2017 de la Commission COM (2017) n° 572 « faire des marchés publics un outil efficace au service de l’Europe » et n° 573 « encourager les investissements par l’évaluation ex ante volontaire des aspects relatifs à la passation de marchés pour les grands projets d’infrastructure ».

1 Dans une première communication en date du 3 octobre 2017, la Commission européenne dresse le bilan de la mise en œuvre par les Etats membres des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

Elle constate que les outils mis à disposition par les directives pour permettre un recours stratégique et efficace aux marchés publics ne sont pas encore pleinement exploités : le seul critère prix continue d’être très souvent utilisé au détriment d’autres critères plus qualitatifs, sociaux, ou environnementaux ; la proportion d’attributions de marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) est trop faible ; la transformation numérique progresse trop lentement ; la mutualisation des achats n’est pas assez développée.

Face à ce constat, la Commission européenne encourage les acheteurs à poursuivre 6 objectifs permettant d’améliorer l’efficacité de l’achat public :

faire en sorte que les marchés publics deviennent stratégiques en intégrant davantage des critères sociaux, écologiques et relatifs à l’innovation ;

professionnaliser les acheteurs publics, c’est-à-dire développer l’ensemble des compétences, aptitudes, connaissances et expériences professionnelles des personnes qui accomplissent des tâches liées à la passation de marchés publics ou participent à celles-ci ; en ce sens la commission a adopté une « recommandation sur la professionnalisation » ;

améliorer l’accès aux marchés publics en informant plus activement le grand public, les entreprises et les acheteurs des nouveautés apportées par les directives pour favoriser les PME (on pense en droit interne notamment à la généralisation et au renforcement de l’allotissement 1)Désormais, l’ensemble des acheteurs, y compris ceux auparavant régis par l’ordonnance du 6 juin 2005, s’y trouvent soumis, et l’absence de recours à l’allotissement doit être obligatoirement motivée (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). ou encore aux marchés de partenariat qui doivent obligatoirement comporter une part réservée aux PME 2)Article 87 de l’ordonnance n° 2015-899 précitée : « le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de l’exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie règlementaire ». ).

mettre à disposition des données de meilleure qualité et plus accessibles sur la passation des marchés publics notamment pour lutter plus efficacement contre la fraude et la corruption ; la commission encourage à cet égard le développement de mécanismes de signalement et de protection des lanceurs d’alerte ;

stimuler la transformation numérique : la commission insiste sur le fait que l’on ne pourra recueillir les avantages liés à la passation électronique (obligatoire d’ici octobre 2018 3) Article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs ». ) « que si l’ensemble du processus de la passation des marchés publics subit une transformation numérique », c’est-à-dire de la planification du marché jusqu’à son archivage en passant par la notification, la soumission, la facturation et le paiement.

A cet égard, la Commission précise qu’elle continue d’améliorer et de promouvoir les outils qu’elle a élaborés pour permettre le passage au numérique des marchés publics 4)On pense notamment au document unique de marché européen (DUME). et mettra en œuvre des outils dans des domaines complémentaires tels que le « portail numérique unique » ou encore la « carte électronique européenne de service » ;

coopérer pour une passation de marchés commune notamment en s’appuyant sur des centrales d’achats 5)Sur les achats groupés et centralisés, voir les articles 26 et suivants de l’ordonnance n° 2015-899 précitée..

2 Par une seconde communication du même jour, la Commission pointe du doigt l’insuffisante planification des marchés publics dont la passation met en péril l’investissement public (incertitudes relatives au niveau et aux moyens de financement, évaluations incomplètes ou superficielles des moyens, erreurs de procédures de passation…).

Pour y remédier, la Commission met en place un mécanisme dit « ex ante volontaire » qui consiste à ce que les acheteurs, avant de prendre des décisions importantes, telles que lancer un appel d’offres pour les travaux du projet ou encore décider d’utiliser une procédure négociée sans publication préalable, adressent volontairement des questions à la Commission en tant que de besoin.

Plus précisément, ce mécanisme est constitué de trois éléments :

un service d’assistance, visant à répondre à des questions très spécifiques des acheteurs à un stade précoce de l’élaboration des décisions (notamment sur le cadre juridique applicable au projet envisagé, aux conditions d’exclusion des directives, aux procédures de passation à utiliser, aux critères de sélection, à la prise en compte des aspects écologiques, sociaux et d’innovation…).

Ce service est accessible par le biais d’une plateforme électronique dédiée et disponible pour les projets d’une valeur totale estimée à 250 millions d’EUR au minimum. Il peut également être utilisé tout au long du projet, par exemple sur des questions liées à la possibilité de modifier les contrats existants ;

un mécanisme de notification qui ne peut être utilisé qu’une fois que les modalités d’exécution du projet du point de vue de la passation du marché ont été fixées : les acheteurs peuvent alors notifier à la Commission le « plan de passation de marché » ainsi que certaines questions spécifiques et cette dernière transmettra une « évaluation » exprimant son opinion sur la conformité du plan de passation de marché avec les directives européennes et répondant à toutes les questions posées.

Ce mécanisme peut être mis en œuvre par les acheteurs en remplissant un formulaire type 6)Disponible p.13/14 du lien hypertexte. recueillant l’ensemble des informations sur le « plan de passation », qu’ils devront notifier à la Commission par le biais d’une plateforme électronique dédiée 7)La même que pour le service d’assistance. . Ce mécanisme peut être utilisé pour les projets d’infrastructures dont la valeur totale estimée est supérieure à 500 millions d’EUR. Il peut enfin être utilisé tout au long du projet notamment pour notifier à la commission les propositions de modifications de contrat ;

un mécanisme d’échange d’informations qui inclut deux éléments : une base de données contenant des informations pertinentes sur les processus de passation de marchés relatifs à de grands projets d’infrastructures (notamment des documents d’appels d’offres, des contrats, des informations spécifiques relatives aux projets transfrontières, des arrêts de la cour de justice de l’Union européenne…) et une plateforme informatique permettant aux professionnels d’échanger leurs points de vue ainsi que des informations. Ce mécanisme devrait être mise en place au début de l’année 2018.

On ne peut que saluer la mise en place de ces mécanismes qui devraient constituer des outils riches et intéressants de sécurisation des procédures.

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1. Désormais, l’ensemble des acheteurs, y compris ceux auparavant régis par l’ordonnance du 6 juin 2005, s’y trouvent soumis, et l’absence de recours à l’allotissement doit être obligatoirement motivée (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
2. Article 87 de l’ordonnance n° 2015-899 précitée : « le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans une part minimale de l’exécution du contrat, dans des conditions fixées par voie règlementaire ».
3. Article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs ».
4. On pense notamment au document unique de marché européen (DUME).
5. Sur les achats groupés et centralisés, voir les articles 26 et suivants de l’ordonnance n° 2015-899 précitée.
6. Disponible p.13/14 du lien hypertexte.
7. La même que pour le service d’assistance.

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