Précisions sur les conditions dans lesquelles le maire d’une commune peut procéder au retrait de l’acte approuvant le plan local d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2017

Temps de lecture

2 minutes

Précisions sur les conditions dans lesquelles le maire d’une commune peut procéder au retrait de l’acte approuvant le plan local d’urbanisme

CE 2 octobre 2017 M.A…C…, req. n° 399752

Par un arrêt du 2 octobre 2017, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles le maire d’une commune peut retirer un plan local d’urbanisme adopté en vue de lui en substituer un nouveau.

En l’espèce, le PLU avait initialement été adopté par une délibération du 24 février 2012. A la suite de la demande du préfet tendant à ce que des modifications soient apportées à ce document d’urbanisme, le conseil municipal a approuvé un PLU modifié par délibération du 15 juin 2012.

C’est à l’encontre de cette délibération qu’un recours en excès de pouvoir a été formé puis rejeté en première instance et en appel.

A l’appui de leur pourvoi, les requérants soulevaient une série de moyens relatifs à la procédure d’adoption du PLU et notamment aux conditions dans lesquelles le PLU avait été modifié après une première adoption.

Le Conseil d’Etat rappelle à ce titre qu’un acte réglementaire illégal intervenu avant le 1er juin 2016 doit être retiré par l’administration si elle est saisie d’un recours gracieux formé avant que le texte ne soit devenu définitif, conformément à ce que prévoit les dispositions de la loi du 12 avril 2000 anciennement applicables.

Au regard de ces principes, une commune peut légalement retirer l’acte d’adoption d’un PLU qui serait illégal, alors même que celui-ci est devenu exécutoire, si elle respecte le délai qui lui est imparti. Le Conseil d’Etat précise également qu’il est tout à fait loisible à la commune d’adopter un nouveau PLU afin de remédier aux illégalités précédentes sans aucune formalité particulière dès lors que les rectifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête publique.

En l’espèce, bien que le PLU initialement adopté soit devenu exécutoire, la demande formée par le préfet devait s’analyser comme un recours gracieux exercé dans le délai de recours contentieux. Par conséquent, le conseil municipal était fondé à rapporter sa délibération du 24 février 2012 entachée d’illégalité et à approuver le nouveau PLU dès lors que les modifications apportées remplissaient les conditions permettant d’être dispensé de toute autre formalité.

L’application de ces règles permet ainsi au conseil municipal de corriger les malfaçons mineures affectant le plan local d’urbanisme et relevées par le préfet sans avoir à mettre en œuvre la procédure de modification prévue à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ni à procéder à une nouvelle enquête publique.

On relèvera toutefois que ces principes n’ont vocation à s’appliquer que dans les communes couvertes par un SCOT. En effet, l’article L. 123-12 du code l’urbanisme prévoit qu’en l’absence de SCOT, l’acte approuvant le PLU ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications éventuellement demandées par le préfet si celles-ci interviennent dans un délai d’un mois.

Une fois la procédure d’adoption validée, le Conseil d’Etat refuse également de faire droit aux moyens contestant la légalité interne du PLU et rejette ainsi le pourvoi.

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