Quelques utiles rappels sur le respect des délais afférents au règlement des marchés publics

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2017

Temps de lecture

6 minutes

CE 23 octobre 2017 société Colas Ile de France Normandie, req. n° 410235
CAA Paris 17 octobre 2017 société Systra, req. n° 15PA03384
CAA Paris 17 octobre 2017 société TMCR, req. n° 16PA01977

1 Pas de délai imposable au maître d’ouvrage pour notifier le décompte général du marché

Par un premier arrêt en date du 17 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Paris rappelle, sur le fondement de stipulations similaires au CCAG Travaux de 2009, les conditions de notification du décompte général par le maître d’ouvrage en cas de marché résilié aux frais et risques.

Pour mémoire, le CCAG Travaux de 2009 prévoit la possibilité de résilier le marché aux frais et risques du titulaire et de passer un nouveau marché avec un nouvel opérateur économique 1) Article 48-2 du CCAG Travaux.. Dans ce cas, le décompte général du marché résilié ne peut être notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux 2) Article 48-4 du CCAG Travaux..

La cour relève que ces stipulations contractuelles n’imposent pas à l’acheteur de respecter un délai maximal pour notifier le décompte général du marché résilié. Elle en déduit que le délai de près de 3 ans écoulé entre l’achèvement des travaux et la notification du décompte général du marché résilié ne rend pas ce dernier inopposable. Et le projet de décompte final établi par le titulaire ne saurait être regardé comme étant devenu définitif en raison du silence conservé par l’acheteur.

Notons que lorsqu’aucune résiliation aux frais et risques n’a été prononcée à l’encontre du titulaire, le CCAG Travaux prévoit que le maître d’ouvrage doit notifier son décompte général dans un délai déterminé 3)Article 13-4-2 du CCAG Travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
― quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
― douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
».
.
Toutefois, le non-respect de ce délai ne saurait être regardé comme une « acceptation tacite » du projet de décompte final établi par le titulaire 4)Voir par exemple en ce sens : CAA Marseille 4 avril 2016 Eurl Cabribat, req. n° 14MA04000 : « aucune disposition du CCAG ne prévoit que le silence gardé par le maître d’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, lequel ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître d’ouvrage ; qu’ainsi, la circonstance que le décompte général a été notifié à la société Cabribat au-delà du délai fixé par l’article 13.42. du CCAG n’a pas eu pour conséquence d’entacher le décompte général et définitif de nullité et n’a pas non plus eu pour effet d’ouvrir droit, au profit de la société Cabribat, au paiement intégral des sommes portées sur le décompte final […] ». .

2 Notification tardive du mémoire de contestation

2.1 Par un deuxième arrêt du même jour, la cour administrative d’appel de Paris rappelle les conditions dans lesquelles le titulaire doit renvoyer le décompte général avec réserves pour que ces dernières puissent être prises en compte.

Pour mémoire, le CCAG Travaux de 2009 prévoit en son article 13.4.4 que « dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. ».

Il s’agissait ici d’un marché de prestations intellectuelles, dont le CCAP avait repris expressément ces dispositions connues dans le cadre des marchés de travaux.

Il faut savoir que le juge applique cette stipulation en tenant compte de la date de notification du mémoire en contestation du décompte et non de sa date d’envoi 5)Sur la prise en compte de la notification du courrier et non de sa date d’envoi, voir également : CAA Marseille 21 février 2014 société GMT, req. n° 12MA02016 – CAA Nantes 7 février 2014 société Durand, req. n° 12NT01760.. Il faut donc que le mémoire en contestation parvienne au pouvoir adjudicateur dans le délai de 45 jours évoqué.

Par ailleurs, si le titulaire peut invoquer la responsabilité de l’organisme responsable de l’acheminement du courrier pour expliquer la réception tardive d’un mémoire en réclamation, c’est à la condition qu’il ait procédé à l’envoi dans des conditions prenant en compte le délai normal d’acheminement du courrier 6) Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Nancy a au contraire considéré que le courrier envoyé par le titulaire du marché ne pouvait être regardé comme étant tardif dès lors que le délai normal d’acheminement du courrier avait été pris en compte au moment de l’envoi (CAA Nancy 29 septembre 2015 centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, req. n° 14NC00362). . En l’espèce, la cour relève qu’en expédiant le courrier la veille du jour où le délai imparti venait à expiration, le titulaire « n’a pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans des conditions normales d’acheminement puisse être reçu par le maître d’ouvrage avant l’achèvement du délai fixé par le contrat ». Le mémoire en contestation est donc bien tardif.

2.2 La cour s’est également interrogée sur la circonstance que l’envoi du mémoire en contestation avait été doublé d’un envoi par courriel, reçu dans les délais prescrits par le contrat.

Les juges du fond tendent à considérer que les stipulations du CCAG Travaux de 1976 qui imposent une remise contre récépissé ou un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 7)Article 5.3 du CCAG Travaux de 1976. « ne font pas obstacle à ce qu’il soit dérogé à cette formalité par un procédé présentant des garanties équivalentes » et acceptent en principe les notifications effectuées par télécopie et courriel 8)CAA Bordeaux 3 mars 2015 société Aréa Impianti, req. n° 12BX00902.. Au demeurant, cette question ne devrait plus se poser dans le cadre du CCAG Travaux de 2009, puisque celui-ci prévoit que la forme des notifications peut se faire par voie dématérialisée 9) Article 3.1 du CCAG Travaux 2009..

Mais en l’espèce, le CCAG Prestations Intellectuelles applicable au marché n’autorisait l’emploi d’une autre forme de notification que l’envoi par LRAR que « si le marché l’autorise », ce qui n’était pas le cas : à défaut de stipulations expresses en ce sens, la notification du mémoire en contestation par courriel n’est donc pas prise en compte.

La cour en déduit que le titulaire doit être regardé comme ayant tacitement accepté le décompte général sans réserve – ce dernier étant devenu définitif.

3 Pas de prise en compte des demandes de paiement direct des sous-traitants présentées après l’établissement du décompte général et définitif

Par un troisième et dernier arrêt en date du 23 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle enfin, dans sa lignée jurisprudentielle 10)Voir par exemple en ce sens : CE 3 juin 2005 société Jacqmin, req. n° 275061 : mentionné aux tables du Rec. CE – on ne peut en outre que rappeler sur ce point que le formalise prévu à l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics doit en outre être rigoureusement respectée par les sous-traitants s’ils veulent être payés directement par le maître d’ouvrage des prestations qu’ils ont effectuées (CE 19 avril 2017 département de l’Hérault, req. n° 396174 : mentionné aux tables du Rec. CE)., que le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct au titulaire principal et au maître d’ouvrage « en temps utile », soit avant l’établissement du décompte général et définitif.

Le Conseil d’Etat précise à cet égard « que la circonstance que le maître d’ouvrage avait déjà procédé au règlement des prestations effectuées par le sous-traitant en les attribuant en partie au titulaire ne le libérait pas de son obligation de payer directement la société Colas IDFN [le sous-traitant du marché] ».

Cette précision est bienvenue puisque la jurisprudence s’est très souvent référée, pour apprécier si une demande de paiement direct a été faite « en temps utile », non seulement à la date d’établissement du décompte général et définitif, mais aussi à la date de règlement du solde du marché au titulaire 11)CE 21 février 2011 CU de Cherbourg, req. n° 318364 : mentionné aux tables du Rec. CE – CAA Nancy 17 janvier 2013 société Lohner, req. n° 12NC00461 – certaines décisions font même uniquement référence au règlement du solde du marché au titulaire et pas au décompte général et définitif : CE 5 octobre 2007 société de viabilité, assainissement et transports, req. n° 268494 – CE 10 décembre 2003 Etablissement Cabrol Frères, req. n° 248773.. Désormais, on sait que seule la date d’établissement du décompte général et définitif est importante 12) Etant précisé que la décision commentée n’est ni mentionnée ni publiée au Recueil Lebon..

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References   [ + ]

1. Article 48-2 du CCAG Travaux.
2. Article 48-4 du CCAG Travaux.
3. Article 13-4-2 du CCAG Travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
― quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ;
― douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.
».
4. Voir par exemple en ce sens : CAA Marseille 4 avril 2016 Eurl Cabribat, req. n° 14MA04000 : « aucune disposition du CCAG ne prévoit que le silence gardé par le maître d’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, lequel ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître d’ouvrage ; qu’ainsi, la circonstance que le décompte général a été notifié à la société Cabribat au-delà du délai fixé par l’article 13.42. du CCAG n’a pas eu pour conséquence d’entacher le décompte général et définitif de nullité et n’a pas non plus eu pour effet d’ouvrir droit, au profit de la société Cabribat, au paiement intégral des sommes portées sur le décompte final […] ».
5. Sur la prise en compte de la notification du courrier et non de sa date d’envoi, voir également : CAA Marseille 21 février 2014 société GMT, req. n° 12MA02016 – CAA Nantes 7 février 2014 société Durand, req. n° 12NT01760.
6. Dans un arrêt récent, la cour administrative d’appel de Nancy a au contraire considéré que le courrier envoyé par le titulaire du marché ne pouvait être regardé comme étant tardif dès lors que le délai normal d’acheminement du courrier avait été pris en compte au moment de l’envoi (CAA Nancy 29 septembre 2015 centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, req. n° 14NC00362).
7. Article 5.3 du CCAG Travaux de 1976.
8. CAA Bordeaux 3 mars 2015 société Aréa Impianti, req. n° 12BX00902.
9. Article 3.1 du CCAG Travaux 2009.
10. Voir par exemple en ce sens : CE 3 juin 2005 société Jacqmin, req. n° 275061 : mentionné aux tables du Rec. CE – on ne peut en outre que rappeler sur ce point que le formalise prévu à l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et à l’article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics doit en outre être rigoureusement respectée par les sous-traitants s’ils veulent être payés directement par le maître d’ouvrage des prestations qu’ils ont effectuées (CE 19 avril 2017 département de l’Hérault, req. n° 396174 : mentionné aux tables du Rec. CE).
11. CE 21 février 2011 CU de Cherbourg, req. n° 318364 : mentionné aux tables du Rec. CE – CAA Nancy 17 janvier 2013 société Lohner, req. n° 12NC00461 – certaines décisions font même uniquement référence au règlement du solde du marché au titulaire et pas au décompte général et définitif : CE 5 octobre 2007 société de viabilité, assainissement et transports, req. n° 268494 – CE 10 décembre 2003 Etablissement Cabrol Frères, req. n° 248773.
12. Etant précisé que la décision commentée n’est ni mentionnée ni publiée au Recueil Lebon.

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