Limites à liberté contractuelle entre personnes publiques s’agissant de l’indemnisation des biens de retours dans le cadre des concessions

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 25 octobre 2017 Commune du Croisic, req. n° 402921 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Cette affaire intéresse la concession par l’Etat à la commune du Croisic de l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance. Le département de Loire-Atlantique s’est substitué ensuite à l’Etat en application des lois de décentralisation.

Par une délibération du 6 mai 2010, le conseil général a résilié, pour motif d’intérêt général, la concession du port de plaisance du Croisic à compter du 31 décembre 2010. La commune a alors demandé au département de lui verser une indemnité de 1 382 237 EUR au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation, notamment s’agissant de l’indemnisation des biens de retours non amortis. Cependant, le département n’a accepté de verser qu’une somme de 45 367 EUR.

Suite à l’annulation d’une décision de première instance favorable par la cour administrative d’appel de Nantes, la commune du Croisic a exercé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, en principe, les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi 1) CE 4 mai 2011 Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, req. n° 334280 : publié au Rec. CE -CE 3 mars 2017 Société Leasecom, req. n° 392446 : mentionné aux tables du Rec. CE..

Cependant, il considère ensuite que, s’il est en loisible de déroger aux principes d’indemnisation des biens de retours dans la limite de modalités de calculs prévues par la décision « Commune de Douai » 2)CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n° 342788 : publié au Rec. CE. dans le cadre d’une concession passée entre une personne privée et une personne publique, il est exclu qu’une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou d’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par une concession lorsque le concessionnaire est une personne publique.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Nantes a entaché sa décision d’une erreur de droit estimant qu’elle pouvait se fonder sur les stipulations du cahier des charges de la concession pour apprécier les droits à indemnisation de la commune au titre de la valeur non amortie des biens de retour, sous la seule réserve que leur application ne conduise pas à un montant manifestement disproportionné au regard du préjudice subi par celle-ci, alors qu’il lui revenait, s’agissant d’un contrat de concession conclu entre deux personnes publiques, de s’assurer que ces stipulations ne permettaient pas de ne pas indemniser ou d’indemniser que partiellement le concessionnaire public.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et lui a renvoyé l’affaire.

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References   [ + ]

1. CE 4 mai 2011 Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, req. n° 334280 : publié au Rec. CE -CE 3 mars 2017 Société Leasecom, req. n° 392446 : mentionné aux tables du Rec. CE.
2. CE Ass. 21 décembre 2012 Commune de Douai, req. n° 342788 : publié au Rec. CE.

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