Les évolutions en matière d’urbanisme commercial depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron

Catégorie

Aménagement commercial

Date

August 2015

Temps de lecture

3 minutes

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est entrée en vigueur le 8 août 2015.

3 évolutions sont à noter en matière d’aménagement commercial.

Tout d’abord, l’article 35 de la loi prévoit que “Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du même code, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° »”.

Ainsi, désormais, seuls les projets d’extension de commerces ayant déjà atteint le seuil de 1 000 m2 de surface de vente ou devant le dépasser par la réalisation du projet (L. 752-1 2° CC) doivent justifier d’une amélioration de l’existant du point de vue de la qualité environnementale et de l’insertion paysagère et architecturale du bâtiment. Les projets d’extension d’ensembles commerciaux (L. 752-1 5° CC) ne sont plus concernés.

Ensuite, l’article 36 I 1° de la loi modifie les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qui dispose désormais:

Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale.

A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire“.

La loi supprime ainsi deux alinéas créés par la loi ACTPE qui prévoyaient 1) la nécessité de solliciter une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 (ancien alinéa 3) et 2) la possibilité d’obtenir un permis modificatif sans qu’une nouvelle saisine de la commission départementale d’aménagement commercial ne s’impose en cas d’absence de modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 (ancien alinéa 4).

Désormais, l’article L. 425-4 prévoit uniquement que, en cas de modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, il est possible de saisir directement la commission départementale d’aménagement commercial d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale sans avoir à déposer de nouvelle demande de permis, à condition que les modifications n’aient pas d’effets sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’article 36 II modifie par ailleurs les dispositions de la loi ACTPE et ajoute à l’article 39 de cette loi un III en ces termes:

« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

Les dispositions transitoires du décret d’application de la loi ACTPE du 18 juin 2014 (article 4 IV décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial) prévoyaient que « IV. – Pour les demandes de permis de construire en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les autorisations d’exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ».

Ainsi, les autorisations d’exploitation commerciale en cours de validité au 15 février 2015 mais pour lesquelles aucune demande de permis n’avait encore été déposée à cette date ne pouvaient permettre d’obtenir un permis valant autorisation d’exploitation commerciale. Cette difficulté est désormais résolue: toutes les autorisations en cours de validité aujourd’hui et dont la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi ACTPE valent avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial dans le cadre de l’obtention d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 425-4 CU.

Enfin, la loi met fin au principe d’incessibilité des autorisations d’exploitation commerciale qui était prévu au dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme pour les permis valant autorisation d’exploitation commerciale (supprimé par l’article 36 I 2°) et aux deux derniers alinéas de l’article L. 752-15 du code de commerce pour les autorisations d’exploitation commerciale autonomes (supprimés par l’article 38).

Aucune disposition n’empêche donc désormais de céder, avant ouverture au public, une autorisation d’exploitation commerciale.

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