Publication du décret relatif aux dispositifs publicitaires dérogatoires dans l’emprise des équipements sportifs moins de deux semaines avant le lancement de l’Euro !

Catégorie

Environnement

Date

May 2016

Temps de lecture

9 minutes

La loi « Macron » 1) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques –articles 223, 224 et 226. a créé une nouvelle catégorie de dispositifs publicitaires dérogatoires en prévoyant que les publicités implantées dans l’emprise des équipements sportifs d’une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger, hors agglomération, à l’interdiction de la publicité 2) Cf. art. L. 581-7 C. env. : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat (…). et, à l’intérieur des agglomérations, aux règles applicables à celle-ci en matière d’emplacement et de dimensions 3) Cf. art. L. 581-10 C. env. : « Sans préjudice de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon »..

Le décret du 27 mai 2016 commenté ici vient préciser le régime applicable à ces dispositifs, tant s’agissant de leurs caractéristiques (1) que de la procédure à laquelle ils sont soumis (2).

1 Des dispositifs dérogatoires par rapport aux règles générales prévues pour la publicité par la réglementation nationale

Les publicités implantées dans l’emprise des grands équipements sportifs ne sont pas soumises aux mêmes règles que les dispositifs publicitaires « ordinaires » en matière d’implantation et de dimensions (hauteur et surface).

Le décret définit leur régime soit en ajoutant aux articles existants de la partie réglementaire du code de l’environnement de nouvelles dispositions qui leur sont spécifiques, soit en énonçant les règles qui ne leur sont pas applicables.

Ainsi, en matière d’emplacement :

► Les dispositifs publicitaires dérogatoires peuvent être implantés dans un équipement sportif situé à l’intérieur comme à l’extérieur d’une agglomération, dès lors qu’il s’agit d’un équipement capable d’accueillir au moins 15 000 personnes (L. 581-7) ;
o Toutefois, l’implantation des dispositifs non lumineux scellés au sol est plus encadrée, puisque cette dernière n’est pas permise s’ils ne sont visibles que d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute, d’une route express, ou encore de toute voie publique si elle est située hors agglomération et en dehors de l’emprise de l’équipement sportif 4) Cf. art. R. 581-31 ;

Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 581-4 5) Art. L. 581-4 C. env. : « I. – Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. – L’avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d’avis de la commission adressée par le maire au préfet
».
et L. 581-8 6) Art. L. 581-8 C. env. : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;
6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
II. ― Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
► III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
».
du code de l’environnement qui interdisent l’implantation de toute publicité dans certains lieux présentant un intérêt historique, architectural ou naturel.
En revanche, à la différence du régime général applicable à toutes les publicités, les dispositifs dérogatoires implantés dans l’emprise des équipements sportifs peuvent être apposés sur un mur ou une clôture même si ces derniers comportent des baies 7) En application de l’article R. 581-23 C. env.. Il est d’ailleurs précisé, s’agissant des publicités lumineuses, que ces dernières peuvent recouvrir tout ou partie d’une baie ou être apposée sur une clôture 8) Cf. art. R. 581-36 C. env. : « I. – La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d’une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
o II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l’emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10
».
.

En matière de dimensions :

Hauteur :

Elle est en principe de 10 mètres au-dessus du niveau du sol pour les dispositifs apposés sur un mur, une façade ou une clôture, scellés au sol, lumineux (y compris numériques) ou non lumineux 9) Cf. art. R. 581-26 pour la publicité non-lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, R. 581-31 pour la publicité non lumineuse scellée au sol, R. 581-34 pour la publicité lumineuse apposée sur un mur ou scellée au sol et R. 581-42 pour la publicité numérique..

Cette hauteur (identique à celle de la plupart des dispositifs dérogatoires implantés dans l’emprise d’un aéroport dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes) est déjà supérieure au maximum imposé pour chaque type de dispositif puisqu’il est en général de 6 mètres au-dessus du sol, à l’exception des dispositifs non lumineux apposés sur un mur ou une clôture dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, qui peuvent être installés jusqu’à 7,5 mètres au-dessus du sol.

Notons qu’une élévation supérieure peut encore être admise compte tenu des caractéristiques du dispositif et de son intégration dans l’environnement (en fonction notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques du support, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière).

Enfin, il convient de relever que les règles relatives à la publicité lumineuse en toiture ne comportent pas de dérogation s’agissant des dispositifs implantés dans l’emprise des grands équipements sportifs, de sorte que la hauteur de ces derniers ne peut excéder 1/6 de la hauteur de la façade du bâtiment (dans la limite de 2 mètres) si cette hauteur ne dépasse pas 20 mètres et, au-delà, 1/10 de la hauteur de la façade du bâtiment (dans la limite de 6 mètres) 10) Cf. art. R. 581-38 C. env. notons également que ces dispositifs ne peuvent être réalisés qu’au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneau de fond autre que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base et dont la hauteur ne peut excéder 0,50 mètre (cf. art. R. 581-39)..

Surface :

La surface unitaire maximale des publicités implantées dans l’emprise d’un grand équipement sportif est de 50 m² 11) Cf. art. R. 581-31 pour la publicité non lumineuse scellée au sol, R. 581-34 pour la publicité lumineuse apposée sur un mur ou scellée au sol et R. 581-42 pour la publicité numérique., à l’exception des dispositifs non-lumineux apposés sur un mur, sur une façade ou sur une clôture pour lesquels elle est déterminée en fonction de la surface du mur, de la façade ou de la clôture (la surface unitaire d’un tel dispositif ne pouvant excéder 20 % de celle-ci 12) Cf. art. R. 581-26 C. env.).

Cette surface – qui rappelle également celle des dispositifs dérogatoires implantés dans les grands aéroports – est très largement supérieure à celle imposée dans le cadre du régime de « droit commun » des publicités (qui varie entre 4 et 12 m² selon les types de dispositifs et leur localisation).

Rappelons, à toutes fins utiles, que le législateur n’a pas prévu que les dispositifs implantés dans les grands équipements sportifs puissent déroger aux règles de densité. Ainsi, sur une propriété privée, il ne peut être implanté qu’un dispositif si le linéaire de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 40 mètres et deux dispositifs si ce linéaire est supérieur à 40 mètres mais inférieur ou égal à 80 mètres (un dispositif supplémentaire est ensuite autorisé par tranche de 80 mètres). Sur le domaine public, il ne peut être implanté qu’un dispositif si le linéaire de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique est inférieur ou égal à 80 mètres, puis un dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres 13) Cf. art. R. 581-25 C. env..

Par ailleurs, les dispositifs implantés dans l’emprise des équipements sportifs doivent respecter les obligations en matière d’entretien, de matériaux ou de luminosité.

2 La procédure applicable pour l’implantation de ces dispositifs dérogatoires

La procédure varie selon que le dispositif est implanté dans un équipement situé à l’intérieur d’une agglomération (art. 581-10 du code de l’environnement) ou hors agglomération (article L. 581-7).

► Dispositifs implantés dans un équipement sportif situé à l’intérieur d’une agglomération 14) Cf. art. R. 581-21-1, R. 581-26 III b), R. 581-34 b) et R. 581-41 b).

Il convient de déposer une demande d’autorisation préalable, dont le contenu comporte les informations prévues à l’article R. 581-7 15) Art. R. 581-7 C. env. : « La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L’indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
b) L’emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins
».
du code de l’environnement, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l’article R. 581-15 (concernant certains dispositifs lumineux) ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20 (relatifs aux emplacements de bâches).

La durée d’instruction n’est pas précisée mais il est indiqué que « l’autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière » 16) Cf. art. R. 581-21-1 C. env. : « I.- La demande d’autorisation d’installation d’un dispositif publicitaire dérogatoire sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l’article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l’article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
II.- L’autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III.- Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables
».
.

Sur le modèle des bâches, c’est par une décision du conseil municipal, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon, qu’est accordée l’autorisation d’installation d’une publicité dérogatoire dans l’emprise d’un grand équipement sportif situé à l’intérieur d’une agglomération 17) Cf. art. L. 581-10 C. env. : « (…) L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon », R. 581-26 III b), R. 581-34 b) et R. 581-41 b)..

De même que l’autorisation d’emplacement des bâches, cette autorisation d’installation d’une publicité dérogatoire est valable pendant une durée de 8 ans.

► Dispositifs implantés dans un équipement sportif situé hors agglomération 18) Cf. art. R. 581-26 III a), R. 581-34 a) et R. 581-41 a).

Il convient de déposer une demande de dérogation (à l’interdiction d’implanter de la publicité hors agglomération) sous la forme d’une déclaration préalable (formulaire Cerfa n° 14799*01) auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité (maire ou préfet selon que la commune d’implantation est couverte ou non un règlement local de publicité 19) Cf. art. L. 581-14-2 C. env. : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ».).

Cette demande est instruite dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration.

A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques –articles 223, 224 et 226.
2. Cf. art. L. 581-7 C. env. : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat (…).
3. Cf. art. L. 581-10 C. env. : « Sans préjudice de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon ».
4. Cf. art. R. 581-31
5. Art. L. 581-4 C. env. : « I. – Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
II. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.
III. – L’avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d’avis de la commission adressée par le maire au préfet
».
6. Art. L. 581-8 C. env. : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2° Dans les secteurs sauvegardés ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;
6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
II. ― Dans le cas où il n’est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
► III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
».
7. En application de l’article R. 581-23 C. env.
8. Cf. art. R. 581-36 C. env. : « I. – La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d’une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
o II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l’emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10
».
9. Cf. art. R. 581-26 pour la publicité non-lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, R. 581-31 pour la publicité non lumineuse scellée au sol, R. 581-34 pour la publicité lumineuse apposée sur un mur ou scellée au sol et R. 581-42 pour la publicité numérique.
10. Cf. art. R. 581-38 C. env. notons également que ces dispositifs ne peuvent être réalisés qu’au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneau de fond autre que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base et dont la hauteur ne peut excéder 0,50 mètre (cf. art. R. 581-39).
11. Cf. art. R. 581-31 pour la publicité non lumineuse scellée au sol, R. 581-34 pour la publicité lumineuse apposée sur un mur ou scellée au sol et R. 581-42 pour la publicité numérique.
12. Cf. art. R. 581-26 C. env.
13. Cf. art. R. 581-25 C. env.
14. Cf. art. R. 581-21-1, R. 581-26 III b), R. 581-34 b) et R. 581-41 b).
15. Art. R. 581-7 C. env. : « La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L’indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
b) L’emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins
».
16. Cf. art. R. 581-21-1 C. env. : « I.- La demande d’autorisation d’installation d’un dispositif publicitaire dérogatoire sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l’article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l’article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
II.- L’autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III.- Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables
».
17. Cf. art. L. 581-10 C. env. : « (…) L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon », R. 581-26 III b), R. 581-34 b) et R. 581-41 b).
18. Cf. art. R. 581-26 III a), R. 581-34 a) et R. 581-41 a).
19. Cf. art. L. 581-14-2 C. env. : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ».

3 articles susceptibles de vous intéresser