Recevabilité de conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme présentées en appel

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2017

Temps de lecture

3 minutes

CE 16 octobre 2017 Association Bien vivre dans les quartiers de l’intra-muros d’Avignon, req. n° 396494, mentionné aux tables du Rec.

1 L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de demander au juge de condamner l’auteur d’un recours visant son autorisation au versement de dommages et intérêts lorsque cette action lui cause un préjudice excessif et qu’elle excède la défense des intérêts légitimes du requérant.

La décision du Conseil d’Etat du 16 octobre 2017 permet de tirer des enseignements à la fois en ce qui concerne les conditions de fond et les conditions de procédure applicables à la demande reconventionnelle et, surtout, à l’appel incident présentés au titre de l’article L. 600-7 précité.

2 D’une part, en confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejetait les conclusions présentées à ce titre à l’encontre d’un syndicat de copropriétaire qui n’avait pas justifié la qualité pour agir en justice de son président, le Conseil d’Etat confirme qu’il effectue une appréciation stricte de la notion d’action excédant la défense des intérêts légitimes de l’auteur d’un recours visant une autorisation d’urbanisme.

Il résulte ainsi de cette décision qu’il ne suffit pas qu’un recours exercé contre une autorisation d’urbanisme soit irrecevable pour qu’elle soit considérée comme abusive. À ce sujet, il convient néanmoins de relever que, si le représentant du syndicat concerné n’avait pas qualité pour agir devant le tribunal administratif faute d’avoir justifié de ses pouvoirs, le syndicat de copropriétaire avait néanmoins un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté. Le juge procède ainsi, pour apprécier la condition relative au caractère abusif du recours, à une appréciation in concreto et il est probable que le recours présenté par une personne qui n’aurait ni qualité ni intérêt pour agir pourrait être considéré comme abusif.

3 D’autre part, une solution implicite de cet arrêt, mais qui résulte explicitement de son fichage au Lebon, précise les cas dans lesquels il est possible de présenter une telle demande de condamnation à dommages et intérêt en matière d’urbanisme.

En effet, l’article L. 600-7 précise expressément que « La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». Restait toutefois à savoir si cette demande peut n’être formulée en appel qu’au titre du caractère abusif de l’appel de la partie adverse ou s’il est également possible de se prévaloir pour la première fois en appel du caractère abusif de la requête de première instance.
En ne considérant pas qu’était irrecevable la demande présentée sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme pour la première fois en cause d’appel aux fins de réparation du préjudice lié au caractère abusif du recours introduit en première instance, le Conseil d’Etat opte pour la seconde solution, ce qui n’allait pourtant pas de soi.
En effet, en matière de conclusions reconventionnelles pour citation abusive, le Conseil d’Etat juge normalement que celles-ci « ne peuvent être présentées […] que dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables » et que si « de telles conclusions peuvent être présentées devant le juge d’appel, au titre du caractère abusif de l’appel, elles ne peuvent l’être pour la première fois devant lui pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance » (CE 22 février 2012 Mme Saint-Sever, req. n° 333713, publié au Rec. CE, p. 56).
Il en va donc différemment pour la mise en œuvre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, par la décision Association Bien vivre dans les quartiers de l’intra-muros d’Avignon, le Conseil d’Etat tient ainsi pleinement compte du souhait du législateur de lui conférer un caractère dissuasif.

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