Conventions d’aménagement conclues avant la loi du 20 juillet 2005 sans publicité, ni mise en concurrence: le Conseil d’Etat se prononce sur la validation législative (CE 18 novembre 2011 SNC Eiffage Aménagement, req. n° 342147)

Catégorie

Contrats publics, Veille Adden

Date

November 2011

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Le Conseil d’Etat vient de mettre fin au débat quant à la portée de la validation législative (article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005) des conventions d’aménagement conclues avant la loi du 20 juillet 2005 sans publicité ni mise en concurrence.

Après avoir rappelé que l’exigence d’une publicité préalable à la conclusion de ces contrats découle tant du respect des principes généraux du droit de l’Union européenne de non-discrimination et d’égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit, la Haute juridiction décide que « le principe de sécurité juridique s’il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions ».

Tout en respectant les principes du droit communautaire, la Haute juridiction décide que le principe de sécurité juridique ne permet pas une validation pure et simple de la convention. Il offre toutefois la possibilité aux parties de poursuivre l’exécution du contrat pendant un certain temps afin de régler les modalités de la fin anticipée de la convention, ce qui n’est pas négligeable.

 Par ailleurs, le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour en estimant qu’elle « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l’absence au cas d’espèce d’un motif impérieux d’intérêt général, l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l’application du droit de l’Union européenne ».

 Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle que la validation législative est conditionnée par l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général (CE 18 novembre 2011 SNC Eiffage Aménagement, req. n° 342147).

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