Panneau d’affichage du permis de construire et mention substantielle (CE 6 juillet 2012 M. Ramaye, req. n° 339883).

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2012

Temps de lecture

3 minutes

Les dispositions des articles A. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme précisent les modalités d’affichage du permis de construire sur le terrain et en particulier les mentions devant figurer sur le panneau, étant rappelé que le délai de recours contentieux court à compter du 1er jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis sur le terrain (ancien article R. 490-7 du code de l’urbanisme et actuel article R. 600-2). C’est ainsi que dans l’hypothèse où le panneau d’affichage est incomplet, le délai de recours contentieux à l’égard des tiers ne court pas (CE 16 février 1994 Sté Northern Telecom Immobilier , req. n° 138207).

Dans une décision du 6 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé que : 

« Considérant qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur ; » (CE 6 juillet 2012 M. Ramaye, req. n° 339883).

Considérant, par suite, qu’en jugeant qu’était sans conséquence sur la régularité de l’affichage la circonstance que la mention de la hauteur du bâtiment aurait été erronée, dès lors que les mentions figurant sur le panneau permettaient d’identifier le permis de construire et d’en consulter le dossier à la mairie, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation

C’est ainsi que le Conseil d’Etat retient que les tiers doivent disposer, à la seule lecture du panneau, de l’importance et de la consistance du projet, et qu’à ce titre, la hauteur du bâtiment figure parmi les « mentions substantielles » que doit comporter le panneau d’affichage. L’affichage est donc insuffisant si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle. 

Si le fait que les indications fournies par le panneau permettent d’identifier le permis et d’en consulter le dossier à la mairie ne saurait combler la lacune, le Conseil d’Etat laisse entendre, en revanche, qu’il en irait autrement si une autre indication pouvait permettre aux tiers d’estimer cette hauteur. 

Cette solution a déjà été retenue dans une affaire où le nom du propriétaire du terrain figurait au lieu et place du nom du bénéficiaire de l’autorisation : 

« la circonstance que, contrairement aux prescriptions susrappelées de l’article A 421-7 du code de l’urbanisme, le panneau d’affichage du permis de construire ne mentionne pas le nom du bénéficiaire, ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu’il soit regardé comme suffisant pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 490-7 du même code dès lors que les autres indications qui y sont portées permettent aux intéressés qui seraient susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis de l’identifier dans des conditions équivalentes » (CE 14 novembre 2003 Ville de Nice, req. n° 254003).

En outre, le Conseil d’Etat a déjà jugé que doit être considéré comme incomplet et irrégulier un affichage qui ne comportait pas la mention de la hauteur de la construction projetée  (CE 16 février 1994 Sté Northern Telecom Immobilier , req. n° 138207 – CAA Bordeaux 9 novembre 2000, Palmero-Marty, req.  n° 98BX00159). 

La présente décision introduit néanmoins la notion de « mentions substantielles » du panneau d’affichage du permis de construire, c’est-à-dire les mentions obligatoires sans lesquelles l’affichage serait considéré comme incomplet, sauf si d’autres indications pouvaient permettre aux tiers de détenir l’information. On sait déjà que parmi celles-ci figure la hauteur des constructions projetées. 

Voir la décision CE 6 juillet 2012 M. Ramaye, req. n° 339883.

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