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Par une décision mentionnée aux Tables du recueil, le Conseil d’Etat précise les conditions permettant à la CNAC de s’autosaisir pour rendre ses avis.
En l’espèce, une société a demandé un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PC v AEC) afin de réaliser une extension de la surface de vente d’un ensemble commercial de 8 349 m2 sur le territoire communal de Pian-Médoc (Gironde). Cette extension devait porter la surface de vente totale de l’ensemble commercial à plus de 26 000 m2. Ce projet a d’abord reçu un avis favorable de la Commission Départemental d’Aménagement Commercial (CDAC) le 19 septembre 2019. Mais la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC), qui s’est auto-saisie, a rendu un avis défavorable au projet le 23 janvier 2020. Par arrêté du 21 février 2020, le maire de la commune a alors opposé un refus de délivrer le permis de construire valant AEC permettant la réalisation du projet d’extension.
La société a alors saisi la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux pour obtenir l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC et de l’arrêté de refus de permis de construire valant AEC.
La juridiction a donné gain de cause à la société requérante en annulant l’arrêté municipal et en enjoignant le maire à délivrer le permis de construire valant AEC dans un délai de 2 mois (CAA Bordeaux, 17 décembre 2021, n°20BX00761).
Par un pourvoi enregistré le 17 février 2022, le ministre de l’Économie, des finances et de la relance et la CNAC ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat dont la décision du 17 juin 2024 est commentée.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat précise que le régime de l’auto-saisine par la CNAC s’applique dès lors que l’ensemble commercial concerné par le projet présente une surface de vente supérieure à 20 000 m². La circonstance que l’extension de surface de vente demandée porterait quant à elle sur une surface inférieure à 20 000 m² est sans incidence :
« en jugeant que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir du projet d’extension de l’ensemble commercial faisant l’objet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale déposée par la société de l’Aygue Longue au seul motif que l’extension projetée était inférieure à 20 000 m2, alors qu’il lui appartenait de rechercher également si l’ensemble commercial litigieux avait déjà atteint ce seuil ou devait le dépasser par la réalisation du projet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’erreur de droit. »
Dans un second temps, le Conseil d’Etat censure l’avis de la CNAC et partant le refus de permis de construire en raison de la violation d’une règle encadrant la procédure d’autosaisine, à savoir le non-respect du délai maximal d’un mois prévu par les textes :
« le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial pour s’autosaisir sur le fondement des dispositions du V de l’article L. 752-17 du code de commerce, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. »
Ainsi, en expédiant sa décision d’autosaisine par un pli posté le 8 novembre 2019, date à laquelle le délai franc d’un mois prenait fin, le pétitionnaire ne l’a reçu qu’après la fin dudit délai.
L’avis défavorable rendu par la CNAC était donc irrégulier et ne pouvait se substituer à l’avis favorable rendu par la CDAC.
Le Conseil d’Etat annule alors l’arrêté de refus de permis de construire pris sur le fondement de l’avis litigieux et enjoint au maire de se prononcer de nouveau, dans un délai de 3 mois, en prenant en compte l’avis favorable de la CDAC rendu le 19 septembre 2019.