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Conseil d’Etat 30 avril 2025 M. A et Cne de Paisy-Cosdon, req n°475950
Dans une décision du 30 avril 2025, le Conseil d’Etat énonce que pour apprécier la cohérence entre le rapport de présentation et les documents graphiques d’une carte communale, le juge administratif doit procéder à une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire.
1. Au cas présent, un voisin contestait le permis de construire accordée à M. A pour la construction d’une maison individuelle située sur un terrain ouvert à l’urbanisation depuis la révision de la carte communale le 4 février 2019.
Après un rejet de son recours par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la cour administrative d’appel de Nancy accueille la demande de ce voisin en annulant le jugement du tribunal et l’arrêté autorisant la construction au motif que la carte communale révisée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les juges d’appel ont, en effet, considéré que le classement du terrain d’assiette en zone constructible avait été opéré afin de permettre la construction d’un gîte rural, projet touristique, alors que le rapport de présentation justifiait la révision de la carte communale par le soutien de la croissance démographique et l’augmentation du nombre d’habitations disponibles.
Un pourvoi a alors été formé par le titulaire du permis annulé et la commune de Paisy-Cosdon.
2. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 161-1,et R. 161-2 et suivants du code de l’urbanisme relatifs au contenu de la carte communale composé d’un rapport de présentation et d’un ou plusieurs documents graphiques, le Conseil d’Etat énonce la méthodologie que doit appliquer le juge administratif pour apprécier leur cohérence.
Il précise ainsi qu’« il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat conclut que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas recherché si, pris dans son ensemble, le zonage ouvrant à l’urbanisation le terrain contesté était susceptible de contrarier les objectifs définis dans le rapport de présentation lesquels ne se limitent pas au soutien de la croissance démographique de la commune mais comprennent aussi le développement des activités économiques.
La Haute juridiction censure donc l’arrêt de la cour d’appel laquelle n’a pas procédé à une analyse globale et n’a pas pris en compte l’ensemble des objectifs du territoire listés dans le rapport de présentation.
Notons d’une part, que le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà précisé ces modalités de contrôle entre les documents de la carte communale dans un arrêt inédit au recueil et concluant à l’absence d’incohérence entre le rapport de présentation et les documents graphiques (CE 19 novembre 2021 req. n°442688).
D’autre part, ce mode d’emploi est également celui appliqué par le juge administratif pour apprécier la cohérence entre le règlement et les orientations du PADD d’un PLU (CE 30 mai 2018 commune de Sète, req. n°408068).