Tout type de travaux n’entre pas dans le champ de la garantie décennale 

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 juillet 2025 OPH Lille Métropole Habitat, req. n°491997 aux T.

Dans cette affaire, Lille Métropole Habitat (LMH) a confié la maîtrise d’œuvre d’un projet consistant, d’une part, à démolir un bâtiment et, d’autre part, à remettre en état le sol dans l’attente d’une future construction. Un marché de travaux de démolition a ensuite été passé à une entreprise et a fait l’objet d’une réception sans réserve. Parallèlement, LMH a confié à un groupement d’entreprises un marché en vue de la construction, sur le même terrain, de 18 logements. Alors que les travaux de construction commençaient, l’entreprise chargée du gros œuvre a constaté des défauts d’altimétrie et la présence persistante d’anciennes fondations et caves dans le remblaiement, empêchant la poursuite des travaux. Un expert judiciaire a été désigné pour déterminer les conditions d’exécution et les éventuelles malfaçons du chantier de démolition.

A la suite de la remise de ce rapport, LMH a notamment demandé au tribunal administratif de Lille 1)TA Lille 15 mars 2022 OPHL Lille Métropole Habitat, req. n°1807651, puis à la cour administrative d’appel de Douai 2)CAA Douai 21 décembre 2023 OPHL Lille Métropole Habitat, req. n°22DA01025 de condamner l’entreprise en charge des travaux de démolition à lui verser une somme sur le fondement de la garantie décennale. Les décisions de justice rendues par ces juridictions n’ayant pas donné pleinement satisfaction à LMH, le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation.

Parmi les questions posées au Conseil d’Etat, l’une retient particulièrement notre attention : les travaux de remaniement de terrains, réalisés en complément de travaux de démolition, sont-ils au nombre de ceux pouvant donner lieu à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ?

La réponse du Conseil d’État : la réponse est non. Précisément, la Haute Juridiction opère un contrôle de la qualification juridique des faits et estime que les travaux de remaniement du sol confiés, en sus des travaux de démolition d’un bâtiment existant, étaient d’ampleur limitée et consistaient, pour l’essentiel au « remblaiement des terrains »en matériaux compactés et en terre végétale, ainsi qu’à la pose de gazon dans les espaces verts. Il en déduit que ces travaux, bien que réalisés dans l’attente d’une opération de construction immobilière, « ne portaient pas en eux-mêmes sur la réalisation d’ouvrages, au sens des principes régissant la garantie décennale des constructeurs ». Par suite, la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux de démolition ne pouvait pas en l’espèce, être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Contrairement à ce que soutenait LMH, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n’était donc entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique des faits. Le pourvoi est donc rejeté et le champ d’application de la garantie décennale est précisé.

 

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References   [ + ]

1. TA Lille 15 mars 2022 OPHL Lille Métropole Habitat, req. n°1807651
2. CAA Douai 21 décembre 2023 OPHL Lille Métropole Habitat, req. n°22DA01025

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