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CE 14 novembre 2025, req. n° 493524 : Rec. T. CE
Saisi par la commune de Satolas-et-Bonce d’un pourvoi contre une décision du 20 février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat est venu préciser les exigences de motivation d’un certificat d’urbanisme délivrés sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Plus précisément, le maire avait indiqué, lors de la délivrance du certificat d’urbanisme, que l’autorisation d’urbanisme pouvait faire l’objet d’un sursis à statuer dans la mesure où un plan local d’urbanisme était en cours d’élaboration par la commune.
La cour administrative d’appel de Lyon avait annulé cette mention en estimant qu’il incombait par ailleurs au maire de la commune de préciser, en quoi en l’espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle concernée par la demande de certificat d’urbanisme.
Si cette solution était, en apparence 1)Cf. les conclusions de M. Maxime Boutron sur cette décision., très protectrice des demandeurs, le Conseil d’Etat adopte une position finalement moins contraignante pour l’administration quant à cette exigence de motivation.
1. Il rappelle ainsi, à titre liminaire, d’une part, que l’autorité compétente peut opposer à l’autorisation sollicitée un sursis à statuer quand bien même le pétitionnaire est titulaire d’un certificat d’urbanisme dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme sont satisfaites.
Et, d’autre part, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le certificat d’urbanisme doit être obligatoirement motivé afin de préciser la ou les circonstances pouvant être opposée(s) pour sursoir à statuer sur la déclaration préalable ou la demande de permis.
2. Le Conseil d’Etat en conclut que l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’urbanisme est tenue, lorsque la demande d’autorisation ultérieure pourrait se voir opposer un sursis à statuer, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme par référence aux conditions mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Cela dit, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour administrative d’appel qui est aller trop loin en annulant le certificat d’urbanisme délivré le 9 janvier 2020 à M. B. en tant que ce certificat mentionne la possibilité d’opposer un sursis à statuer au motif que cette mention ne pouvait se borner à indiquer que la demande d’autorisation d’urbanisme pourrait faire l’objet d’un tel sursis en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, mais devait préciser également en quoi, en l’espèce, les règles du futur plan étaient susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée.
M. le rapporteur public, Maxime Boutron, dans ses conclusions, relève que l’interprétation de la cour allait bien au-delà « de la rédaction finale qui exige que soient précisées laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer, pas ensuite les conditions factuelles propres au projet qui y aboutiraient. Et l’exposé des motifs initial, garant de l’esprit de l’amendement, n’exigeait rien d’autre que la présentation de l’environnement juridique. N’était pas visée une qualification juridique ».
References
| 1. | ↑ | Cf. les conclusions de M. Maxime Boutron sur cette décision. |