Compétence des CAA en premier et dernier ressort pour les décisions de refus opposés aux demandes de suppression d’éoliennes (R. 6352-6 du code des transports)

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

January 2026

Temps de lecture

5 minutes

CE 22 décembre 2025, req. n° 504715 : Rec. T. CE.
Conclusions de Monsieur Nicolas Agnoux, Rapporteur public

Par une décision en date du 22 décembre 2025, le Conseil d’Etat (i) reconnaît la cour administrative d’appel comme compétente pour connaître en premier et dernier ressort du refus d’une demande de suppression d’une installation conformément aux dispositions de l’article R. 6352-6 du code des transports et, (ii) estime que les parcs éoliens soumis à autorisations environnementale relèvent du ressort de la cour administrative d’appel dans lequel a son siège l’autorité ayant délivré ladite autorisation.

Le 5 août 2021, les préfets de la Côte-d’Or et de l’Yonne ont délivré à la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes du Verdonnet (Côte-d’Or) et de Jully (Yonne). En application de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, ce projet avait recueilli l’accord du ministre de la défense et du ministre chargé de l’aviation civile.

L’association Défense de l’environnement de Verdonnet (ci-après « l’ADEV ») soutient que le périmètre du secteur militaire d’entraînement au vol à très basse altitude couvre le site d’implantation de cette éolienne qui, du fait de sa hauteur, constituera un obstacle à la navigation aérienne. C’est en ce sens qu’elle a demandé, le 30 décembre 2024, au Premier ministre et au ministre des armées, en application de l’article R. 6352-6 du code des transports, d’ordonner la suppression de cette installation ou de s’opposer à sa construction. Des décisions de refus sont nées du silence du Premier ministre et du ministre des armées.

Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 311-1 et R. 312-7 du code de justice administrative, l’ADEV a demandé au tribunal administratif de Dijon :

  • d’une part, d’annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre ainsi que le ministre des armées ont rejeté ses demandes tendant à la suppression, en application de l’article 6352-6 du code des transports, du parc éolien autorisé sur le territoire du Verdonnet de Jully, et ;
  • d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre ainsi qu’au ministre des armées de s’opposer à la construction de ce parc éolien ou d’en ordonner la suppression.

En application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis ces requêtes à la Cour administrative d’appel de Paris, l’estimant compétente en application des dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.

A son tour et en application des dispositions de l’article R. 351-3 et R. 351-6 du code de justice administrative, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a transmis les requêtes de l’association au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Dans sa décision en date du 22 décembre 2025, le Conseil d’Etat était ainsi amené à se prononcer sur la juridiction administrative compétente pour connaître d’une décision de refus tendant à la demande de suppression d’éoliennes, en application des dispositions de l’article R. 6352-6 du code des transports, autorisées en application de l’article L. 6352-1 du même code (1), ainsi que, le cas échéant, sur le ressort de la cour territorialement compétente (2).

1.   Sur la juridiction administrative compétente

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, selon lesquelles :

« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :

1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;

2° (…) ;

16° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ;

17° (…)

20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.

La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

En l’espèce, le Conseil d’Etat rappelle ainsi que ces dispositions ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation des projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes (§6).

Ainsi et quand bien même ces dispositions ne viseraient pas expressément l’article R. 6352-6 du code des transports, elles prévoient « la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel pour connaître, s’agissant de tels projets, notamment des autorisations environnementales prévues par l’article L. 181-1 du code de l’environnement et des autorisations spéciales prévues par l’article L. 6352-1 du code des transports, l’autorisation environnementale tenant lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, de cette autorisation spéciale. Il en va nécessairement de même de la décision de refus opposée à une demande tendant, sur le fondement l’article R. 6352-6 du code des transports, à la suppression d’éoliennes autorisées en application de l’article L. 6352-1. » (§7).

Ce raisonnement s’inscrit dans la poursuite d’une interprétation d’ores et déjà préexistante du Conseil d’Etat en matière de contentieux éoliens (voir en ce sens CE 9 octobre 2019 Sté FE Sainte-Anne, req. n° 432722, sur l’application des dispositions de l’article R. 311-5 aux mesures de police prises sur le fondement de l’article L. 171-7 1)Ayant fait l’objet d’un article sur Le Blog : ici. ainsi que CE 25 octobre 2024 M. B., req. n° 489922 sur leur application à l’ensemble des décisions d’autorisation d’occupation des biens appartenant à une personne publique et nécessaires à l’implantation d’un parc éolien, y compris lorsqu’ils appartiennent au domaine privé).

2.   Sur la cour territorialement compétente

A priori et en application du dernier alinéa de l’article R. 311-5 du code de justice administrative précité, la cour administrative compétente serait celle de Paris : en effet, l’autorité administrative ayant pris la décision (i.e. la décision implicite de refus) siège à Paris (qu’il s’agisse ici du premier ministre, du ministre chargé de l’aviation civile ou du ministre de la Défense).

Or, le Conseil d’Etat rappelle ici les dispositions des articles L. 6352-1, R. 6352-1, R. 6352-3 et R. 6352-6 du code des transports celles de l’article L. 181-2 du code de l’environnement selon lequel :

« I.-L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite :

1° (…) ;

12° Autorisations prévues (…) l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;

13° (…) »

Dès lors, l’autorisation environnementale prise par le préfet tient lieu de l’autorisation définie à l’article L. 6352-1 du code des transports. Ainsi, et conformément au raisonnement soutenu par le rapporteur public, « les parcs éoliens soumis à autorisation environnementale ne se voient pas délivrer en application de l’article R. 6352-1 du code des transports par une autorisation spéciale des ministres dont l’avis est en revanche, on l’a dit, recueilli au préalable par le préfet en vertu de l’article R. 181-32 du code de l’environnement » (p. 4).

C’est en ce sens que le Conseil d’Etat attribue le jugement des requêtes de l’ADEV à la cour administrative d’appel de Lyon, soit la cour dans laquelle a son siège l’autorité ayant autorisation l’installation du parc.

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Ayant fait l’objet d’un article sur Le Blog : ici.

3 articles susceptibles de vous intéresser