Silence du préfet pendant plus de 4 mois à un « porter à connaissance » : décision implicite de rejet

Catégorie

Environnement

Date

April 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 8 avril 2026 Association Berzoc’h vent debout et a., req. n°495603

Dans cette affaire, une société avait déposé, le 5 décembre 2019, une demande d’autorisation environnementale en vue de l’installation de six éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire d’une commune bretonne. Par arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré l’autorisation environnementale sollicitée. Le 12 avril 2022, le porteur de projet a porté à la connaissance (PAC) du préfet un projet de modification de l’implantation des éoliennes autorisées.

Les associations Berzoc’h vent debout et autres ont alors saisi la cour administrative d’appel de Nantes 1)Compétente en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-5 du code de justice administrative qui fait des cours administratives d’appel les juridictions compétentes en premier et dernier ressort pour statuer sur les litiges relevant du contentieux éolien d’une requête visant, à titre principal, à obtenir l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021.

Par un arrêt du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur requête, après avoir notamment rehaussé le montant des garanties financières de démantèlement prévues à l’article R. 515-101 du code de l’environnement 2)CAA Nantes 2 mai 2024, req. n°22NT01149. Insatisfaites de cet arrêt, les associations se sont pourvues en cassation.

La question posée au Conseil d’Etat était la suivante : le silence préfectoral pendant plus de 4 mois, en réponse à un « porter à connaissance » portant sur une modification du projet autorisé, conduit-il à une décision implicite de rejet ?

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative en adoptant un raisonnement en deux temps.

1.

D’une part, le Conseil d’Etat rappelle que relèvent de la notion de « demande » au sens du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), « les demandes et les réclamations », et qu’en principe, aux termes de l’article L. 231-1 du même code, « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation ».

Ce principe du « silence valant acceptation » connaît toutefois de très nombreuses exceptions, énumérées à l’article L. 231-4 du CRPA, qui en limitent fortement la portée. Notamment, cet article prévoit en son 4° que le silence gardé par l’administration pendant 2 mois vaut décision de rejet « dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ».

L’article L. 231-6 du même code précise en outre que ce délai peut être différent de celui de droit commun de 2 mois et être fixé par décret en Conseil d’Etat notamment « lorsque (…) la complexité de la procédure le justifie ».

Or, il résulte précisément du tableau annexé à l’article 1er du décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014 que les décisions prises sur les demandes d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental en application des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-14 du code de l’environnement peuvent donner naissance à une décision implicite de rejet dans les délais prévus par la législation particulière au projet.

2.

D’autre part, le Conseil d’Etat revient sur la distinction posée par l’article L. 181-14 du code de l’environnement entre :

  • les modifications substantielles d’un projet qui sont soumises à la délivrance d’une nouvelle autorisation ;
  • les modifications notables qui doivent être « portées à la connaissance de l’autorité environnementale compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions prévues par le décret prévu à l’article 181-32 ».

Dans ce cadre, l’article R. 181-45 prévoit que le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par arrêté et que le silence gardé sur cette demande pendant plus de 4 mois à compter de l’accusé réception délivré par le préfet vaut décision de rejet.

Enfin, le Conseil d’Etat rappelle ce que sont des modifications « substantielles » et « notables » au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et que toute modification notable « doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation ».

3.

Selon le Conseil d’Etat, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que :

« le bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui envisage d’apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d’exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en œuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il considère qu’elles ne nécessitent ni le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l’adaptation de l’autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. La procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement [porter à connaissance en cas de modification notable du projet] doit être regardée comme constituant une demande de modification de l’autorisation d’exploitation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. » 3)Décision commentée point 4.

Loin d’être une simple formalité informative, le porter à connaissance doit donc s’analyser comme une véritable demande d’adaptation de l’autorisation délivrée ou des prescriptions qui l’assortissent. Par suite, le silence gardé par l’administration pendant plus de 4 mois à compter de cette demande est susceptible fait naître une décision implicite de rejet.

Les porteurs de projets doivent donc être dorénavant particulièrement vigilants et attentifs aux délais des « porter à connaissance » au risque d’être confrontés, après un silence de 4 mois de l’administration, à un refus pur et simple.

 

 

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1. Compétente en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-5 du code de justice administrative qui fait des cours administratives d’appel les juridictions compétentes en premier et dernier ressort pour statuer sur les litiges relevant du contentieux éolien
2. CAA Nantes 2 mai 2024, req. n°22NT01149
3. Décision commentée point 4

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