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CE 29 mai 2026 Communauté de communes Pays Haut Val d’Azette, req. n°506507 : mentionné aux T. du Rec.
Par cet arrêt mentionné aux Tables, le Conseil d’État rappelle une règle simple mais essentielle : lorsqu’un document d’urbanisme est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, sa légalité est subordonnée à la consultation préalable des autorités de cet Etat. La consultation de collectivités territoriales frontalières ne saurait s’y substituer.
Par délibération du 25 février 2020, la communauté de communes du Pays Haut Val d’Azette (CCPHVA) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat (PLUi-H) couvrant un territoire frontalier avec le Luxembourg.
La société Cantebonne a demandé l’annulation de ce PLUi-H au tribunal administratif de Strasbourg. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande 1)TA Strasbourg 30 juin 2022, req. n°2005064, 2006015, 2006016. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que la délibération du 25 février 2020 portant approbation du PLUi-H 2)CAA Nancy 22 mai 2025 SARL Cantebone, req. n°22NC02259. La communauté de communes s’est alors pourvue en cassation.
Le cœur du litige, ayant justifié le fichage de la décision, portait sur l’obligation de consultation des autorités étrangères dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme, et prévue par les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme 3)L’article L. 104-7 du code de l’urbanisme transpose l’article 7 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dite « plan et programmes », les documents d’urbanismes tels que les PLU, dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sont transmis aux autorités de cet Etat.
L’article R. 104-26 du même code précise pour sa part que, dans cette hypothèse : « l’autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat [membre concerné], en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est réputé émis. L’autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères. Lorsque l’autorité n’est pas un service de l’Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission ».
En l’occurrence, la cour administrative d’appel avait souverainement estimé que le PLUi-H litigieux était susceptible de produire des effets notables sur l’environnement du Grand-Duché de Luxembourg (création projetée de 3 000 logements supplémentaires, de nature à accroître significativement les flux de circulation transfrontaliers et traitement, dans une station d’épuration luxembourgeoise située à Bettembourg, des effluents issus de certaines zones destinées à être urbanisées).
Dans ces conditions, ce projet devait être transmis aux autorités de l’Etat luxembourgeois.
La communauté de communes soutenait toutefois que cette exigence avait été satisfaite par la consultation de plusieurs communes luxembourgeoises limitrophes. Cet argument est écarté. Le Conseil d’État juge que la consultation de communes frontalières, dotées d’une personnalité juridique distincte de celle du Grand-Duché de Luxembourg, ne saurait tenir lieu de la consultation de l’État lui-même.
L’article 7 de la directive européenne « plan et programmes » et les dispositions des articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l’urbanisme précités, qui en assurent la transposition organisent en effet un véritable mécanisme de transmission d’Etat à Etat, à charge pour l’État consulté de solliciter, le cas échéant, les collectivités ou établissements publics qu’il estime intéressés 4)Cf. en ce sens les conclusions du rapporteur public sous l’arrêt commenté.. La consultation de collectivités territoriales étrangères, même directement concernées par le projet, ne permet ainsi pas de satisfaire à cette exigence.
La Haute juridiction ajoute que cette transmission constitue une garantie au bénéfice de l’État membre concerné. Son omission est donc, par elle-même, susceptible d’entacher d’illégalité la procédure d’élaboration du document d’urbanisme. Cette affaire offre une nouvelle illustration, au sens de la jurisprudence Danthony, d’une des garanties dont l’omission est susceptible d’entacher d’illégalité une décision administrative (en l’occurrence un PLU).
Dès lors que ce motif suffisait à justifier l’annulation du PLUi-H prononcée par la cour administrative d’appel, le pourvoi de la communauté de communes est rejeté.
References
| 1. | ↑ | TA Strasbourg 30 juin 2022, req. n°2005064, 2006015, 2006016 |
| 2. | ↑ | CAA Nancy 22 mai 2025 SARL Cantebone, req. n°22NC02259 |
| 3. | ↑ | L’article L. 104-7 du code de l’urbanisme transpose l’article 7 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dite « plan et programmes » |
| 4. | ↑ | Cf. en ce sens les conclusions du rapporteur public sous l’arrêt commenté. |