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CE 24 juillet 2026, req. n° 501155
Le Conseil d’Etat rappelle que la compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier s’étend aux actions tendant à la réparation des atteintes portées à ce domaine, notamment à l’enlèvement des ouvrages qui y ont été irrégulièrement édifiés. En outre, la Haute Juridiction considère qu’un cheminement acquis par la commune et intégré à son domaine public en vue de son affectation aux besoins de la circulation terrestre appartient au domaine public routier, nonobstant son occupation privative prolongée sans droit ni titre. Enfin, dès lors qu’elle tend à la remise en état d’une telle dépendance, une mise en demeure de démolir un ouvrage y empiétant et de la remettre en état n’est pas détachable de la procédure de répression et sa contestation relève du juge judiciaire.
Revenons sur les faits de la décision commentée.
Par un courrier du 29 janvier 2021, le maire de Chailly‑en‑Brie (Seine‑et‑Marne), après avoir constaté que le mur bordant la limite sud de la propriété de M. A empiétait sur l’impasse de Callagum et barrait l’accès à la partie de celle‑ci située au nord de la rue du Colombier, a mis l’intéressé en demeure, dans un délai d’un mois, de démolir la partie du mur empiétant sur l’impasse et de réaménager la surface correspondante afin de rendre au domaine public son état initial, sous peine de poursuites.
Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du propriétaire tendant à l’annulation de cette mise en demeure comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Celui‑ci s’est ensuite pourvu en cassation contre l’arrêt du 29 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune de Chailly‑en‑Brie, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Melun.
Le Conseil d’Etat a, par la présente décision, rappelé que la compétence attribuée au juge judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s’étend aux actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment celles tendant à l’enlèvement des ouvrages qu’il y a irrégulièrement édifiés.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat du 9 mai 2025 (CE 9 mai 2025, req. n° 489587, mentionnée aux Tables) par laquelle elle avait déjà jugé qu’une mise en demeure de remettre en état une voie communale sous peine de poursuites n’était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et que sa contestation relevait, par conséquent, de l’ordre judiciaire. Le raisonnement suivi dans la décision commentée est, sur ce point, identique.
En effet, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’article L. 116‑1 du code de la voirie routière attribue au juge judiciaire la compétence pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Il précise, sur le fondement de l’article L. 116‑6 du même code, que cette compétence s’étend aux actions tendant à la réparation des atteintes portées à ce domaine, notamment à l’enlèvement des ouvrages qui y ont été irrégulièrement édifiés. Il en déduit que les mesures prises par le maire qui tendent à la répression de telles atteintes relèvent elles‑mêmes de la seule compétence du juge judiciaire. Ainsi, dès lors qu’une mise en demeure de remettre en état le domaine public routier sous peine de poursuites s’inscrit dans cette procédure de répression, elle n’en est pas détachable et sa contestation ne relève pas de la compétence matérielle du juge administratif.
Mais la décision commentée soulevait une difficulté supplémentaire. Avant de déterminer l’ordre de juridiction compétent, encore fallait‑il établir que la portion de l’impasse sur laquelle empiétait le mur de M. A appartenait bien au domaine public routier de la commune. A cet égard, le Conseil d’Etat relève que la commune était devenue propriétaire de la voie et des cheminements piétonniers réalisés dans le cadre de la zone d’aménagement concerté de Callagum et que son conseil municipal avait décidé, par une délibération du 4 novembre 1989, de les intégrer à son domaine public afin de les affecter aux besoins de la circulation terrestre. Il en déduit que le cheminement litigieux appartenait au domaine public routier communal, nonobstant l’occupation privative prolongée sans droit ni titre dont cette dépendance avait fait l’objet – l’accès à l’extrémité nord de l’impasse ayant notamment été obstrué par le mur bordant la propriété de M. A.
Dès lors que le mur empiétait sur une dépendance du domaine public routier, la mise en demeure adressée à M. A tendait bien à la réparation d’une atteinte portée à ce domaine. Elle n’était donc pas détachable de la procédure de répression des infractions à sa conservation et relevait de la compétence du juge judiciaire.