A quelles conditions un local peut-il être qualifié d’industriel et bénéficier de l’abattement de 50 % au titre de la taxe d’aménagement ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2026

Temps de lecture

4 minutes

CE 7 mai 2026 Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, req. n° 505130 : Tables Rec. CE

Par un arrêt du 7 mai 2026 mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise la définition d’un local industriel pouvant bénéficier d’un abattement de 50% des valeurs retenues pour le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement (TA) en application du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme (abrogé depuis par la réforme de la gestion de la taxe d’aménagement intervenue par ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022).

Dans cette affaire, l’établissement public Société des Grands Projets s’est vu délivrer en 2017 un permis de construire une gare desservie par le réseau de transport du Grand Paris Express.

Devant les juges du fond, cet établissement a obtenu la restitution partielle de cotisations dues au titre de la taxe d’aménagement réclamées par deux titres de perception émis en 2018 et 2019 au motif que les locaux créés devaient être considérés comme industriel au sens de la législation applicable.

Saisi en cassation par le ministre, les juges du Palais-Royal ont estimé que les premiers juges avaient méconnu le champ d’application de l’article L. 331-12 précité du code de l’urbanisme.

En premier lieu, le Conseil d’Etat précise que le droit à l’abattement de 50 % prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme (CUrb), applicable au litige, s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration.

En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de la notion d’usage industriel donnant lieu à abattement, le Conseil d’Etat retient un double critère cumulatif : (i) la nature de l’activité exercée dans le local industriel, c’est-à-dire une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et (ii) le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre :

« Constituent des locaux à usage industriel, au sens de ces dispositions, ceux dans lesquels s’exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. » (extrait du considérant n° 2)

 Or, en l’espèce, il a été jugé qu’au regard de la destination de la construction, la gare construite n’entrait pas dans la définition d’un local industriel susceptible d’ouvrir un droit à abattement, dès lors qu’elle ne répondait pas au critère de la nature de l’activité exercée :

«  il résulte de l’instruction que la gare dont la construction a été autorisée par le permis de construire à raison duquel a été établie la taxe d’aménagement en litige a pour destination d’accueillir les usagers et de leur donner accès au réseau de transport du ” Grand Paris express ” et, pour une part minime de sa surface, a vocation à être occupée par des commerces. Dès lors, la construction n’est pas destinée à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la gare du Blanc-Mesnil ne constitue pas un local à usage industriel au sens de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la valeur locative de certaines gares aurait, pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, été déterminée selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels au sens des dispositions régissant cette taxe. »

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a donc rejeté la demande de restitution partielle du pétitionnaire.

Selon le fichage de l’arrêt, cette définition est à rapprocher de la notion d’entreprise industrielle au sens de l’article 44 septies du code général des impôts (CGI) exonérant d’impôt sur les sociétés certaines entreprises nouvelles retenue en 2007 par le Conseil d’Etat 1)CE 28 février 2007 SARL Louvigny, req. n° 283441, Tables Rec. CE : « les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

Surtout, elle peut être comparée avec la notion d’établissement industriel au sens de l’article 1499 du CGI relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties définie dans la jurisprudence de section Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société des pétroles Miroline 2)CE 27 juillet 2005 Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société des pétroles Miroline, req. n°°261899 273663 : Rec. CE et reprise en droit positif.

En effet, le droit positif pallie l’absence de définition passée en reprenant à son compte les critères de définition de la notion d’établissement industriel.

L’article 1635 quater I 3° du code général des impôts en vigueur, qui encadre désormais ce droit à abattement, renvoie à l’article 1500 A I du CGI définissant alternativement les locaux industriels concernés.

Il peut s’agir :

  • soit de « bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers »
  • soit de « bâtiments et terrains servant à d’autres activités que la fabrication et la transformation de biens corporels mobiliers » sous réserve de leur réponse aux deux sous-critères cumulatifs suivants :
    • le critère d’importance des moyens techniques
    • et le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre dans l’exercice de l’activité 3)« I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
      Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant
      . »
      .

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 28 février 2007 SARL Louvigny, req. n° 283441, Tables Rec. CE : « les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant »
2. CE 27 juillet 2005 Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société des pétroles Miroline, req. n°°261899 273663 : Rec. CE
3. « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant
. »

3 articles susceptibles de vous intéresser