Accessibilité, difficile d’accès

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2014

Temps de lecture

3 minutes

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (« loi 2005 ») a posé le principe selon lequel toute personne handicapée a « droit à la solidarité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » (article 2 de la loi créant l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles).

La loi a défini deux leviers d’action : d’une part, la nécessaire compensation du handicap et, d’autre part, l’obligation d’accessibilité dans la chaîne des déplacements qui s’impose au cadre bâti (établissements recevant du public neufs et existants, locaux professionnels, logements sauf ceux construits pour son propre usage), aux transports, voirie et espace public, moyens de communication publique, exercice de la citoyenneté et accès au service public.

La loi 2005 a fixé l’échéance pour rendre les établissements recevant du public (« ERP ») et les transports accessibles au plus tard au 1er janvier 2015 (article 41 pour les ERP, article 45 pour les transports de la loi 2005).

Or, le 25 septembre 2013, le Comité interministériel du handicap a fait le constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne pourrait être tenue, du fait du retard accumulé depuis 2005.

La loi du 10 juillet 2014 a habilité le gouvernement à recourir à une ordonnance pour redéfinir les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi handicap du 11 février 2005.

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, désormais publiée au Journal Officiel le 27 septembre 2014, est un texte de compromis : en différant les délais de mise en conformité elle permet aux ERP d’échapper aux sanctions pénales tout en les obligeant, en contrepartie, à mettre en place un calendrier de mise en conformité contraignant.

L’outil phare de l’ordonnance est l’ « agenda d’accessibilité programmée » (Ad’AP) (nouveaux articles L. 111-7-5 à L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation).

Les ERP qui ne répondent pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L. 111-7-3 du CCH doivent déposer un Ad’AP avant le 27 septembre 2015 (dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance, voir le nouvel article L. 111-7-6 du CCH).

L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité (nouvel article L. 111-7-5 du CCH).

Ce délai sera de trois ans maximum pour la grande majorité des établissements, notamment ceux ayant une capacité d’accueil au-dessous du seuil fixé par le règlement de sécurité (nouvel article 111-7-7 du CCH).

Des durées plus longues, pouvant aller jusqu’à six ans, voire neuf ans, sont prévues pour les établissements de plus grande capacité ou ceux pour lesquels la mise en accessibilité est particulièrement complexe. D’autres possibilités de prorogation sont prévues (articles L. 111-7-7 et L. 111-7-8 du CCH).

L’élaboration d’un Ad’AP par un propriétaire ou exploitant d’ERP permet qu’il ne soit pas exposé aux sanctions pénales en application de l’article L. 152-4 et pouvant aller jusqu’à 45 000 EUR à compter de la date butoir pour le dépôt de cet agenda et qu’il puisse mettre en œuvre, en toute sécurité juridique, les engagements pris dans le cadre de l’agenda ; en revanche, en l’absence d’un Ad’AP, le non-respect des exigences d’accessibilité est, sauf dérogation validée, passible de sanctions pénales (article 5 de l’ordonnance modifiant l’article L. 152-4 du CCH).

Mais ceux qui ne déposent pas un Ad’AP, sans justification, seront passibles d’une sanction allant de 1 500 à 5 000 EUR (nouvel article L. 111-7-9 du CCH et suivants).

Le produit des amendes est affecté à un fond d’accompagnement de l’accessibilité universelle nouvellement créé, qui participe au financement des travaux de mise en accessibilité (nouvel article L. 111-7-12 du CCH).

Un régime similaire est mis en place pour les transports par le biais d’un « schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée » (nouveaux articles L. 1112-2-1 et suivants du code des transports).

Le schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement (nouvel article L. 1112-2-1 du code des transports).

Pour les transports, les délais maximums seront de trois ans (transports urbains), six ans (interurbains) et neuf ans (ferroviaire) (nouvel article L. 1112-2-2 du code des transports).

Des prorogations sont possibles (nouvel article L.1112-2-3 du code des transports).

Des sanctions pécuniaires sont prévues en cas de dépôt tardif du schéma directeur, en l’absence de transmission des bilans des travaux prévus (nouvel article L. 1112-2-4 du CCH).

Par ailleurs, l’ordonnance renvoie à une série de décrets pour préciser notamment les normes simplifiées applicables pour la mise en accessibilité des établissements.

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