Actualisation du montant de soumission à l’approbation des commissaires du gouvernement des acquisitions poursuivies par les Safer

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2020

Temps de lecture

2 minutes

Arrêté du 18 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural

Publié le 18 décembre 2019 au JORF, l’arrêté du 18 octobre 2019 commenté a modifié le montant au-delà duquel les acquisitions immobilières réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (ci-après les « Safer ») sont obligatoirement soumises à l’approbation d’un commissaire au gouvernement.

Initialement, l’arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévoyait qu’étaient « obligatoirement soumises à l’approbation préalable des commissaires du Gouvernement les acquisitions immobilières poursuivies par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dont le prix est supérieur à 60 000 NF ».

Successivement, l’arrêté du 25 février 1987 modifiant l’arrêté du 16 mai 1962 portant application du décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puis l’arrêté du 19 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants en francs ont porté ce montant à 200 000 Francs puis 30 000 euros.

Ce montant est actualisé par l’arrêté commenté.

Désormais, l’article 1er de cet arrêté fixe le montant au-delà duquel les acquisitions poursuivies en métropole par les Safer sont soumises à approbation à 120 000 euros.

S’agissant des Safer qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, ce montant est fixé à 75 000 euros.

Pour la Mayotte, le montant des acquisitions immobilières au-delà duquel l’approbation d’un commissaire au gouvernement est obligatoire a également été fixé à 75 000 euros pour les établissements public foncier et d’aménagement, « dans les conditions prévues aux articles R. 181-41 1)L’article R. 181-41 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « outre le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement public foncier ou d’aménagement (…) un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné » auprès de l’opérateur foncier mentionné à l’article L. 181-49 du code précité. et R. 181-43 2)L’article R. 181-43 du code rural et de la pêche maritime dispose que les pour les biens d’un montant supérieur à 75 000 euros, acquis à l’amiable ou par voie de préemption, un « avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune de communes pendant une durée d’au moins trois semaines. » » du code rural et de la pêche maritime.

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References   [ + ]

1. L’article R. 181-41 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « outre le commissaire du Gouvernement auprès de l’établissement public foncier ou d’aménagement (…) un deuxième commissaire du Gouvernement est désigné » auprès de l’opérateur foncier mentionné à l’article L. 181-49 du code précité.
2. L’article R. 181-43 du code rural et de la pêche maritime dispose que les pour les biens d’un montant supérieur à 75 000 euros, acquis à l’amiable ou par voie de préemption, un « avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l’ensemble du département, sur les sites Internet de la préfecture et de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune de communes pendant une durée d’au moins trois semaines. »

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