Comment utiliser l’achat public pour répondre aux objectifs de développement durable ?

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2014

Temps de lecture

2 minutes

Rép. min. n° 4715, JOAN du 14 janvier 2014

Une réponse ministérielle publiée le 14 janvier 2014 s’intéresse à la question.

Le ministre précise d’abord que « le critère de proximité ne peut être retenu en tant que tel dans un marché public. » : non seulement un tel critère est discriminatoire et contredit les principes de libre et égal accès à la commande publique posés dans par le CMP que par la directive 2004/1/CE, mais surtout, la réponse s’attache à démontrer que la seule proximité géographique n’est pas un critère suffisant pour s’assurer que l’achat public va sélectionner le produit le plus respectueux de l’environnement :

« […] la distance géographique ne peut constituer un critère d’économie d’énergie et de moindre nuisance environnementale en tant que telle, pour deux raisons : d’une part, il peut se produire que le moyen de transport utilisé localement pour transporter le produit concerné, comme par exemple de petits camions de faible contenant, ait un impact énergétique et environnemental au kilomètre nettement plus élevé que le mode de ce transport utilisé pour acheminer le même produit depuis des zones éloignées, comme par exemple la voie fluviale, si bien que l’impact énergétique et environnemental global du seul transport est en faveur du produit non produit localement ; d’autre part, l’impact énergétique et environnemental du transport, même dans les cas où il se trouve être favorable aux produits ou prestations locales, ne peut être pris en compte de façon isolée. Il doit être pris en compte dans le cadre d’une évaluation, sinon complète, du moins plus large, du cycle de vie du produit ou de la prestation concernés […] »

Pour autant, les acheteurs publics peuvent utiliser un critère d’attribution lié à l’impact environnemental d’un produit, non seulement pendant son utilisation, mais sur tout ou partie de son cycle de vie. C’est ainsi l’incidence environnementale globale d’un achat qui doit être prise en considération, en passant des méthodes de production du produit acheté, au transport, et à l’utilisation du produit ensuite.

Enfin, le ministre rappelle que l’utilisation du critère de l’impact environnemental global d’un achat doit « être proportionnée à l’objet du marché […] et être effectuée à partir de méthodes d’évaluation homogènes et vérifiables ».

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser