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CE 7 mai 2026, Assoc. Guyane Nature Environnement et a., req. n° 468529, 468536, 468537 : Publié au recueil Lebon
Par cet arrêt, le Conseil d’État poursuit le contentieux des trois décrets du 25 avril 2022 prolongeant, jusqu’en 2043, les concessions aurifères « Dieu‑Merci », « Renaissance » et « La Victoire » en Guyane. Il intervient après un premier arrêt du 12 juillet 2024, par lequel le Conseil d’État avait jugé que ces décrets de prolongation de concessions devaient être précédés d’une évaluation environnementale et constaté un vice dans la mise en œuvre de cette dernière (CE 12 juillet 2024, req. n° 468529, 468536, 468537). Il avait alors sursis à statuer pour permettre leur régularisation, sur le fondement du récent article L. 115‑2 du code minier, créé par l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
Il appartenait donc désormais au Conseil d’Etat d’apprécier si les mesures prises entre‑temps étaient de nature à régulariser les décrets de 2022 et, le cas échéant, selon quelles modalités.
1. En exécution de la décision du 12 juillet 2024, le ministre chargé des mines a mis en œuvre les mesures de régularisation prescrites au titre de la procédure d’évaluation environnementale. La notice d’impact a été complétée, l’IGEDD a été saisie en qualité d’autorité environnementale et un dossier actualisé a été soumis à la consultation du public, l’ensemble de ces mesures ayant été porté à la connaissance du Conseil d’État par un mémoire du 11 juillet 2025.
Avant d’apprécier si ces mesures sont de nature à purger le vice relevé en 2024, le Conseil d’État précise l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 115‑2 du code minier. Selon une logique comparable à celle retenue pour l’application de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme (CE 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. n° 420554, §4), il considère que le délai de douze mois fixé par la décision avant dire droit n’a pas pour effet de rendre inopérantes des mesures de régularisation intervenues au‑delà. Ainsi, tant qu’il n’a pas statué définitivement, le juge doit en tenir compte.
Il limite par ailleurs les moyens encore invocables aux seuls griefs dirigés contre les actes de régularisation ou tirés de leur insuffisance à purger le vice. Les moyens nouveaux étrangers à cet objet sont déclarés inopérants (tel est le cas, en l’espèce, du moyen tiré de l’absence de conventions foncières actualisées).
C’est cependant sur les conditions dans lesquelles des décrets en Conseil d’État peuvent être regardés comme régularisés que se situe l’apport principal de la décision.
2. En application de dispositions transitoires (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 précitée), les demandes de prolongation des concessions en litige demeuraient régies par l’ancien article L. 142-8 du code minier, qui prévoyait que la prolongation d’une concession devait être autorisée par décret en Conseil d’État, pris après avis de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article L. 112-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’État rappelle que le défaut de sa saisine entraîne l’illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Surtout, il ajoute que la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d’État « nécessite l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’État », dès lors qu’elle est susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par ce dernier.
Or, en l’espèce, les mesures de régularisation mises en œuvre à la suite de la décision du 12 juillet 2024 (soit les compléments de la notice d’impact, l’avis de l’IGEDD en qualité d’autorité environnementale et la consultation du public) modifient sensiblement les données d’appréciation de la prolongation des concessions et sont de nature à influer sur le sens et la portée de l’avis qu’il aurait à rendre s’il était à nouveau consulté sur un projet de décret relatif aux mêmes concessions.
Il en déduit que la reprise de la seule procédure d’évaluation environnementale préalable aux décrets du 25 avril 2022 ne suffit pas à purger le vice tant qu’un nouveau décret en Conseil d’État n’a pas été adopté et que, en l’espèce, la régularisation engagée doit être regardée comme incomplète.
3. Cependant, plutôt que de prononcer une annulation sèche des décrets litigieux, le Conseil d’Etat choisit à nouveau de surseoir à statuer en recourant à l’article L. 115‑2 du code minier. Il précise que la régularisation devra désormais être achevée par l’élaboration de nouveaux projets de décrets, intégrant l’évaluation environnementale régulière et soumis pour avis au Conseil d’État, puis par l’édiction de nouveaux décrets. Un nouveau délai de six mois est fixé pour que ces mesures lui soient notifiées. Sa position définitive sur la légalité des décrets de 2022 ainsi que sur les nouvelles mesures de régularisation qui seront prises reste donc à venir.
En conclusion, l’arrêt du 7 mai 2026, classé en A, consacre une règle de portée générale selon laquelle la régularisation d’un décret en Conseil d’État ne saurait faire l’économie d’une nouvelle consultation de ce dernier dès lors que les mesures envisagées sont susceptibles d’influer sur le sens et la portée de son avis.
En subordonnant la purge du vice à l’édiction d’un acte nouveau, le Conseil d’État préserve la cohérence de son rôle consultatif tel qu’il résulte de l’article L. 112‑1 du code de justice administrative.