Dans quelles conditions une commune a-t-elle l’obligation de proposer la conclusion d’une convention de PUP ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2024

Temps de lecture

3 minutes

CE 8 avril 2024 Société Promologis, req. n° 472443 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision Société Promologis 472443 en date du 8 avril 2024, le Conseil d’Etat s’est saisi d’une occasion de préciser les modalités de conclusion d’une convention de projet urbain partenarial (ci-après « PUP ») dont l’initiative revient en principe aux propriétaires fonciers, aux aménageurs ou aux constructeurs dès lors qu’ils satisfont aux conditions légales.

Introduit par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (dite « loi MOLLE »), le projet urbain partenarial se définit comme un mécanisme conventionnel de financement des équipements publics. En pratique, les PUP permettent d’assurer le préfinancement des équipements publics par des opérateurs privés tout en catalysant le renouvellement urbain.

En l’espèce, un promoteur immobilier s’est vu tacitement refuser par une commune la communication d’un projet de convention de PUP dont le périmètre englobait ses terrains lesquels étaient inclus dans une zone de PUP précédemment délimitée par la commune. Le promoteur a néanmoins déposé une demande de permis d’aménager et s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir, lors de l’instruction de cette demande, l’extrait de la convention de PUP qui lui a été demandé par la commune.

Le promoteur a alors formé un référé-suspension près le Tribunal administratif de Toulouse afin de voir la décision tacite de rejet de communiquer un projet de convention de PUP ainsi que la décision de solliciter un extrait de ladite convention dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, suspendues et d’enjoindre la commune de lui transmettre ladite convention.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat explicite les termes de l’article  L.332-11-3I.-du Code de l’urbanisme qui dispose :

« I.- Dans les zones U ou AU délimitées par le PLU, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements publics autres que les équipements propres, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, constructeurs et la commune ou l’établissement public compétent en matière de PLU (…) ».

Il énonce ensuite les dispositions de l’article R.441-4-1 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles l’extrait de cette convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis d’aménager dès lors que le projet se situe dans le périmètre d’une zone de PUP. L’absence de production d’une telle pièce peut donc valablement constituer un motif de refus de délivrance du permis. Pour la Haute juridiction, c’est donc à bon droit que la commune a exigé la production de l’extrait de la convention de PUP.

Toutefois, et là réside l’apport du présent arrêt, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des dispositions de l’article L.332-11-3 II du Code de l’urbanisme qu’ « un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer. ».

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par laquelle il a considéré que la demande de la société Promologis de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui proposer un projet de convention de projet urbain partenarial n’était pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le Conseil d’Etat refuse néanmoins de suspendre cette décision en l’absence d’urgence.

En synthèse, un propriétaire foncier, un aménageur, ou un constructeur pourra exiger de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de PLU la conclusion d’un PUP s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le projet se situe en zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un PLU ou un document en tenant lieu ;
  • Le projet s’inscrit dans le périmètre d’une zone de PUP au sens de de l’article 332-11-3 IIdu Code de l’urbanisme régulièrement arrêtée par délibération de l’organe délibérant  ;
  • Le projet nécessite la réalisation d’équipements publics ayant vocation à répondre aux besoins des futurs habitants et utilisateurs du projet de construction.

 

 

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