De nouvelles règles pour le contentieux administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2016

Temps de lecture

4 minutes

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle Décrets n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du CJA (partie réglementaire) Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le CE, les CAA et les TA Les décrets n° 2016-1480 et 2016-1481 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et la loi n° 2016-1547 le 20 novembre 2016. Outre le recours désormais obligatoire à Télérecours, ces nouveaux textes apportent plusieurs modifications notables aux règles du contentieux administratif. 1 Consécration et renforcement du principe de liaison du contentieux préalable à la saisine du juge : la décision administrative préalable de nouveau à l’honneur Plusieurs dispositions viennent affirmer très nettement l’obligation d’obtenir une décision de l’administration préalablement à toute action en justice :

    ► d’abord, en matière indemnitaire, la traditionnelle régularisation du défaut de liaison du contentieux en cours d’instance 1) CE 8 juillet 1970 Andry, req. n° 72891 : publié au Rec. CE – CE 25 avril 2003 SA Clinique Les Châtaigniers, req. n° 238683 : mentionné aux tables du Rec. CE n’est plus possible : le nouvel article R. 421-1 CJA dispose que « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » 2) R. 421-1 CJA. ; ► ensuite, les litiges en matière de travaux publics ne sont plus dispensés de l’obligation de liaison préalable du contentieux 3) R. 421-1 CJA. : cette modification met fin à une exception ancienne 4) CE Section 6 février 1970 Préfet de police, req. n° 76551 : publié au Rec. CE – CE ass. 16 octobre 1970 TPG des Hauts de Seine, req. n° 72802 : publié au Rec. CE ; ► enfin, toujours en matière de plein contentieux, si l’ancien article R. 421-3 du code de justice administrative ne faisait courir le délai de deux mois qu’à l’encontre d’une décision expresse de rejet d’une demande préalable, ce délai court désormais également dés à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet 5) R. 421-2 CJA..

2 Le renforcement des pouvoirs du juge de direction de l’instruction La possibilité pour le juge, saisi d’une demande de l’une des parties en ce sens, de fixer une date à partir de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens, actuellement propre au droit de l’urbanisme 6) R. 600-4 code de l’urbanisme., est désormais étendue à tous les contentieux administratifs et le juge peut en faire usage sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties le demande 7) R. 611-7-1 CJA.. En outre, lorsque le juge administratif sollicite la production d’un mémoire récapitulatif, les parties auront désormais l’obligation de le produire : à défaut elles seront réputées s’être désistées de leur requête 8) R. 611-8-1 CJA.. Egalement, lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le juge administratif pourra inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions : à défaut de réponse dans le délai imparti, le requérant sera réputé s’être désisté de ses conclusions 9) R. 612-5-1 CJA.. Enfin, le juge administratif pourra désormais, après la clôture de l’instruction, inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction : l’instruction ne sera alors considérée rouverte qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces 10) R 613-1-1 CJA.. 3 La valorisation de la médiation Désormais, le juge peut exercer une mission de médiation, en prenant l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle approche 11) R. 621-1 CJA.. A titre expérimental et pour une durée de quatre ans, certains contentieux sociaux et de la fonction publique peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat à venir 12) L. 213-10 CJA..
En outre, le CJA prévoit désormais expressément que les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner elles-mêmes les personnes qui en sont chargées, ou demander au juge administratif d’organiser une telle mission 13) L. 213-5 CJA.. 4 De nouvelles voies d’action collectives L’action de groupe, qui existe actuellement en matière de droit de la consommation 14) L. 623-1 code de la consommation. et de la santé 15) L. 1143-1 code de la santé publique., est désormais étendue au droit de l’environnement 16) Article 89 loi n° 2016-1547 et L. 142-3-1 code de l’environnement : « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative »., mais également aux actions de groupe en matière de protection des données à caractère personnel 17) Article 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. , de lutte contre les discriminations 18) Article 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. et plus particulièrement en matière de discriminations imputables à un employeur, qu’il soit public 19) L.77-11-1 à L.77-11-6 CJA. ou privé 20) L. 1134-6 à L. 1134-10 code du travail.. La loi crée enfin une nouvelle action en reconnaissance de droit 21) L. 77-12-1 CJA. : cette action tend « à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt ». En outre, cette action ne vise pas à la reconnaissance d’un préjudice mais seulement « au paiement d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent ». Elle peut être exercée par une association ou un syndicat professionnel dont l’objet statutaire comporte la défense de l’intérêt pour lequel il entend agir.

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References   [ + ]

1. CE 8 juillet 1970 Andry, req. n° 72891 : publié au Rec. CE – CE 25 avril 2003 SA Clinique Les Châtaigniers, req. n° 238683 : mentionné aux tables du Rec. CE
2, 3. R. 421-1 CJA.
4. CE Section 6 février 1970 Préfet de police, req. n° 76551 : publié au Rec. CE – CE ass. 16 octobre 1970 TPG des Hauts de Seine, req. n° 72802 : publié au Rec. CE
5. R. 421-2 CJA.
6. R. 600-4 code de l’urbanisme.
7. R. 611-7-1 CJA.
8. R. 611-8-1 CJA.
9. R. 612-5-1 CJA.
10. R 613-1-1 CJA.
11. R. 621-1 CJA.
12. L. 213-10 CJA.
13. L. 213-5 CJA.
14. L. 623-1 code de la consommation.
15. L. 1143-1 code de la santé publique.
16. Article 89 loi n° 2016-1547 et L. 142-3-1 code de l’environnement : « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative ».
17. Article 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
18. Article 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
19. L.77-11-1 à L.77-11-6 CJA.
20. L. 1134-6 à L. 1134-10 code du travail.
21. L. 77-12-1 CJA.

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