Déclaration de sous-traitance : une mauvaise identification des prestations peut faire obstacle au paiement direct du sous-traitant

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2018

Temps de lecture

2 minutes

CAA Marseille 24 septembre 2018 Société Tetra, req. n° 17MA03449

A l’occasion d’un litige entre un sous-traitant et un maître d’ouvrage, la cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision illustrant le formalisme exigé en matière de paiement direct des sous-traitants. Le contexte était celui d’un marché de travaux de génie civil attribué par le Grand port maritime de Marseille à la société DG Constructions, laquelle avait sous-traité certaines missions à la société Tetra avant d’être placée en liquidation judiciaire sans avoir réglé l’entreprise sous-traitante. Cette dernière a demandé le paiement de ses prestations au maître d’ouvrage, directement puis devant le juge administratif : déboutée en première instance, elle n’obtient guère plus de succès devant la cour administrative d’appel.

Tout d’abord, la cour rappelle la règle établie de longue date 1)CE 17 mars 1982 Société périgourdine d’étanchéité et de construction, req. n° 23440 : publié au Rec. CE ; pour un exemple récent, voir CAA Nantes 30 mars 2018, req. n° 17NT00772. selon laquelle « le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l’ouvrage sous la forme d’un avenant au contrat initial ou d’un acte spécial signé des deux parties. ».

En l’espèce, le titulaire du marché et l’entreprise requérante avaient conclu un contrat de sous-traitance pour des prestations de maçonnerie consistant à effectuer un remplissage en béton sous des escaliers. Si le titulaire avait bien déclaré l’entreprise au maître d’ouvrage comme l’exigent les textes 2)Article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance., l’acte de sous-traitance identifiait toutefois des prestations de « pose de clôtures ». En conséquence, selon la cour, aucun élément ne permettait d’établir que le Grand port maritime de Marseille ait accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement pour les travaux en litige.

Force est de reconnaître que le libellé de l’acte de sous-traitance n’avait pas grand-chose à voir avec les prestations de maçonnerie objet du contrat. Cependant, la solution retenue par les juges d’appel n’en demeure pas moins sévère pour l’entreprise sous-traitante.

Cette appréciation peut en effet surprendre puisque non seulement l’acte de sous-traitance identifie bien l’entreprise sous-traitante, qui justifie, ainsi que le reconnaît la cour, avoir réalisé les prestations de maçonnerie prévues au contrat, mais surtout, l’acte de sous-traitance comporte un montant maximum strictement identique au montant figurant sur le bordereau de prix du contrat de sous-traitance. Cette dernière donnée aurait pu constituer un indice quant à l’identité des prestations objet du contrat et celles objet de la déclaration de sous-traitance. Ce n’est pas l’avis de la cour, aux yeux de laquelle aucun de ces éléments ne permet de conclure à une « simple erreur de plume » et, par suite, au fait que les prestations identifiées dans le contrat et dans l’acte de sous-traitance étaient bien les mêmes.

Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence récente qui exige un strict respect du formalisme instauré par la loi du 31 décembre 1975 3)Pour une analyse en ce sens, voir Rachel Cattier, La sous-traitance reste sous haute protection, Le Moniteur 12 octobre 2018, page 92.. Elle invitera inévitablement les sous-traitants à redoubler de vigilance avant de signer le formulaire de déclaration de sous-traitance, en particulier s’agissant de la manière dont les prestations y sont identifiées, sous peine de compromettre leur droit au paiement direct.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 17 mars 1982 Société périgourdine d’étanchéité et de construction, req. n° 23440 : publié au Rec. CE ; pour un exemple récent, voir CAA Nantes 30 mars 2018, req. n° 17NT00772.
2. Article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
3. Pour une analyse en ce sens, voir Rachel Cattier, La sous-traitance reste sous haute protection, Le Moniteur 12 octobre 2018, page 92.

3 articles susceptibles de vous intéresser