Délégation de service public ou autorisation d’occupation temporaire ?

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2011

Temps de lecture

< 1

Saisi de la légalité de la procédure de passation d’une concession d’outillage portuaire, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 8 juin 2011 (CE 8 juin 2011 Port autonome de Marseille, req. n° 318010 : mentionné aux tables du Rec. CE), les éléments permettant de distinguer les délégations de service public des autorisations d’occupation du domaine public.

Le Conseil d’Etat considère que le contrat conclu entre le Port Autonome de Marseille et la société Cammell Laird France a la nature d’une convention d’occupation domaniale et non d’une concession d’outillage public au motif que « par ce contrat, le Port Autonome de Marseille a seulement autorisé la société Cammell Laird France à occuper des dépendances de son domaine public pour lui permettre d’y exercer une activité de réparation navale, qu’il n’a pas délégué à cette société l’exploitation des outillages publics du port ».

Dans la lignée de la jurisprudence CCI du Var (CE 20 décembre 2000 CCI du Var, req. n° 217639 : Rec. CE p. 1089), la Haute Assemblée rappelle ainsi que pour être qualifiée de délégation de service public, un contrat doit nécessairement comporter l’exploitation d’une mission de service public, ce qui n’est pas le cas de la convention en litige, celle-ci ne comportant qu’une occupation du domaine public.

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser