Droit de préemption urbain : le caractère insuffisant ou excessif du montant proposé par la commune est sans incidence sur la légalité de la préemption

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 7 janvier 2013 commune de Montreuil, req. n° 357230, à mentionner aux T. du Rec. CE

Par un arrêt en date du 7 janvier 2013, le Conseil d’Etat précise que la légalité d’une procédure de préemption ne peut être remise en cause sur le fondement du montant, excessif ou dérisoire, du prix proposé pour l’acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption urbain (DPU).

En l’espèce, la commune de Montreuil a décidé de préempter un bien ayant fait l’objet d’un compromis de vente. Le montant du prix d’acquisition proposé par la commune était, comme c’est souvent le cas, inférieur à celui fixé dans le compromis. Le propriétaire a donc demandé au tribunal administratif de Montreuil de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision en se fondant sur le double motif tiré (i) de l’insuffisance de motivation de la décision et (ii) du caractère inférieur au prix fixé dans la promesse de vente du prix proposé par la commune. La commune a alors soumis cette ordonnance à la censure du Conseil d’Etat.

Si la Haute juridiction rejette le pourvoi en confirmant le caractère insuffisamment motivé de la décision de préemption, il considère cependant :

« que si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d’acquérir un bien préempté peut constituer l’un des éléments permettant d’apprécier si la préemption répond [aux] finalités [mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme] ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité ».

Le caractère insuffisant ou excessif du montant du prix d’acquisition proposé par la commune ne peut donc qu’être un indice permettant d’apprécier si la mise en œuvre du droit de préemption satisfait bien aux objectifs listés par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.

Cette solution nous apparaît logique dans la mesure où il existe, en application de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme, une procédure spécifique dont l’objet est de permettre au propriétaire, qui souhaite maintenir son offre de vente, d’imposer au titulaire du DPU la saisine de la juridiction compétente en matière d’expropriation afin qu’elle fixe le prix d’acquisition du bien que devra verser la commune.

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