Entrée en vigueur d’un PLU sur un territoire couvert par un SCOT : la publication et la transmission de la délibération au contrôle de légalité sont les deux seules conditions nécessaires

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 2 avril 2021, req. n° 427736 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêté du 12 mars 2014, le maire d’une commune des Pyrénées-Orientales a délivré un permis de construire en vue de l’édification d’un garage. Le 29 décembre 2014 il accordait un permis de construire modificatif pour cette construction.

Le 21 avril 2017, saisi par des tiers, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés au motif qu’ils méconnaissaient certaines dispositions du Plan local d’urbanisme adopté le 4 mars 2014.

Les bénéficiaires du permis et la commune ont alors interjeté appel et la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement au motif que le PLU adopté le 4 mars 2014 n’était pas encore entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.

Rappelons d’abord qu’aux termes de l’article L. 123-12 alors applicable (aujourd’hui devenu L. 153-23) : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».

Ce même article L. 123-12 prévoyait que, dans les territoires non couverts par un SCOT, le plan local d’urbanisme devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au préfet (cette disposition est aujourd’hui reprise à l’article L. 153-24).

Le code de l’urbanisme semble cependant imposer en ses articles R. 123-24 et R. 123-25 (respectivement devenus R. 153-20 et R. 153-21), sans distinguer selon que le territoire est ou non couvert par un SCOT, que la délibération approuvant, révisant, modifiant ou abrogeant un plan local d’urbanisme soit affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et/ou dans la ou les mairie(s) concernée(s), et qu’elle fasse l’objet d’une publication dans un journal diffusé dans le département, pour qu’elle puisse produire ses effets.

Toutefois, pour le Conseil d’Etat, il résulte clairement des dispositions des articles L. 123-12 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du CGCT que, dans les communes couvertes par SCOT approuvé, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu’elle a été, d’une part, publiée et, d’autre part, transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la plus tardive de ces deux dates.

La publication et la transmission de la délibération au contrôle de légalité sont donc les deux seules conditions nécessaires pour qu’entre en vigueur le PLU sur un territoire couvert par un SCOT.

Par conséquent le plan local d’urbanisme adopté le 4 mars 2014, qui avait été affiché et transmis au représentant de l’Etat, était devenu exécutoire et était alors opposable au permis de construire délivré le 12 mars, quand bien même la période d’affichage d’un mois n’aurait pas été achevée.

Conformément à la rédaction applicable à l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur, le Conseil d’Etat a consacré une position différente pour les territoires non couverts par un SCOT. Il a ainsi été jugé en 2015 que l’acte approuvant un plan local d’urbanisme ne pouvait devenir exécutoire qu’après un mois suivant sa transmission au préfet et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme (CE 3 février 2015, req. n° 370458).

 

 

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