Et ça continue encore et encore… : la réception de l’ouvrage reste sans effet sur les droits et obligations financiers des parties nés de l’exécution du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 octobre 2022 communauté d’agglomération du Grand Angoulême, req. n° 455188 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Encore une fois, le Conseil d’Etat rappelle que si la réception de l’ouvrage met à fin aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, elle reste sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché : il en va ainsi des marchés de maîtrise d’œuvre et en particulier, des relations avec le mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre.

Dans cette affaire, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une médiathèque avec un groupement conjoint dont la société Loci Anima, devenue Fra Architecte, était mandataire solidaire. Le 7 novembre 2016, le maître d’ouvrage a émis un titre exécutoire à l’encontre du mandataire, que ce dernier a contesté. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du mandataire et la société Fra Architecte a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a annulé ce jugement au motif que la responsabilité de la société, en tant que mandataire solidaire, ne pouvait plus être recherchée dès lors que la réception était intervenue. La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La cadre juridique du litige était le suivant :

    • l’article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelle (ci-après : « CCAG-PI ») dans sa version du 26 décembre 1978, applicable du litige, stipule que le mandataire solidaire demeure solidaire des autres membres du groupement à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date (i) soit d’expiration de la garantie technique soit (ii) de prise d’effet de la réception des prestations
    • l’article 20 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre conclu prévoit que la mission du maître d’œuvre s’achève à la fin de la garantie de parfait achèvement ou après la levée des réserves signalées lors de la réception si celle-ci intervient après l’expiration du délai de la garantie précitée.

Sur cette base, le Conseil d’Etat rappelle que la réception des travaux ne met fin aux rapports contractuels entre les parties qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage 1)CE 6 avril 2007 Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, req. n° 264490. Ainsi, cette réception n’emporte aucune conséquence sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché qui seront définitivement réglés lors de l’établissement du décompte général définitif du marché.

Au cas d’espèce, le décompte général et définitif n’étant pas intervenu, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ayant considéré qu’en vertu de l’article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société Fra Architecte ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire à compter de la date de fin de sa mission.

Ainsi, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux a été annulé : encore une fois, c’est le décompte (général et définitif) qui compte.

 

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