Etude d’impact à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2018

Temps de lecture

4 minutes

CE 4 mai 2018 M. B…A… et Mme C… A…, req. n°415924, inédit au Lebon 

Par une décision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat a pris en considération la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui élargit l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale à l’ensemble des projets relevant de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et ce quelle que soit la rubrique concernée.

Pour mémoire, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction à avoir une interprétation plus ou moins stricte en fonction de la rédaction proposée :

  • Une première rédaction issue de la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, « l’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement». (et, à compter du 1er mars 2012, « ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact ») ;
  • Une deuxième rédaction en vigueur au 30 décembre 2015 qui requerrait la production de l’étude d’impact ou de la décision de dispense « lorsqu’elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement».
  • Une troisième rédaction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait à nouveau référence au code de l’environnement, qui impose de joindre à la demande de permis de construire « l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;». Cette nouvelle rédaction est issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

Sous l’empire de la première rédaction, par sa décision Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, le Conseil d’Etat (CE 25 février 2015 req. n°367335) est revenu sur sa jurisprudence antérieure en jugeant que l’obligation de joindre l’étude d’impact ou la décision de dispense au dossier de permis de construire n’était applicable qu’à l’égard des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à l’égard des projets soumis à étude d’impact (ou à dispense) au regard des rubriques figurant en annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement relatives aux permis de construire (anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39). La production de l’étude d’impact n’était donc pas exigée à l’égard des projets de construction au titre des ICPE.

Par suite, le pouvoir réglementaire a donc pris en compte cette interprétation du Conseil d’Etat en proposant une deuxième rédaction qui, comme il a été précisé, exigeait la production de l’étude d’impact (ou de sa dispense) uniquement « lorsqu’elle était exigée au titre du permis de construire ».

Néanmoins, avec l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme tel qu’il est issu du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir réglementaire est revenu à la rédaction antérieure à 2015 en l’élargissant le champ d’application de l’exigence de production de l’étude d’impact (ou de la dispense) à tous les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

C’est sur cette dernière version de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme que le Conseil d’Etat, par sa décision du 4 mai 2018, a eu l’occasion de se prononcer.

Dans cette affaire, c’est à nouveau posée la question de la production ou non de l’étude d’impact (ou de la décision de l’autorité environnementale l’en dispensant) en présence de permis de construire portant sur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est à dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a alors considéré qu’en application de la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, la production de l’étude d’impact ou de sa dispense était obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE.

La Haute Juridiction semble ainsi revenir à sa toute première position 1)Le jugé administratif avait ainsi jugé à de nombreuses reprises qu’une étude d’impact devait nécessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dès lors que la demande se rapporte à un projet portant sur une installation classée soumise à autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle (CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603) ou de travaux portant sur une installation existante (CAA Marseille 21 février 2007 ANPER, req. n° 03MA00068). en considérant que la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme impose à nouveau aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme pour des projets relevant de l’une quelconque des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement de joindre obligatoirement l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsqu’elle est exigée au titre du permis de construire (rubrique n°39).

 

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1. Le jugé administratif avait ainsi jugé à de nombreuses reprises qu’une étude d’impact devait nécessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dès lors que la demande se rapporte à un projet portant sur une installation classée soumise à autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle (CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603) ou de travaux portant sur une installation existante (CAA Marseille 21 février 2007 ANPER, req. n° 03MA00068).

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