Evaluation environnementale et mesures de compensation : décret du 28 décembre 2022

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2022

Temps de lecture

5 minutes

Paru au Journal officiel du 28 décembre 2022 et entrant en vigueur le 29, le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement, apporte notamment des précisions attendues.

1 – Identification des zones préférentielles pour la renaturation

1.1 – L’article 197 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié le code de l’urbanisme pour prévoir que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent identifier des « zones préférentielles pour la renaturation ».

Il s’agit de zones où sont conduites des opérations de « transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés » (article L. 141-10 du code de l’urbanisme, relatif au document d’orientation et d’objectifs des SCOT).

Dans le cas des PLU, il a été simplement prévu, par l’ajout du mot « renaturer », que leurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent « Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager » (article L. 151-7, 4° du même code). Ce qui, implicitement, permet également d’identifier de telles zones.

1.2 – L’article 3 du décret du 27 décembre 2022 modifie le premier alinéa de l’article R. 141-6 du code de l’urbanisme pour prévoir que :

« Les documents graphiques [du SCOT] localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10 ».

Son article 4 complète l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme pour y prévoir que :

« [Les OAP du PLU] peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs. Ces zones ou secteurs peuvent être délimités dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ».

2 – Localisation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité

2.1 – Le maître d’ouvrage d’un projet de travaux ou la personne publique responsable d’un plan ou programme peut être tenu d’élaborer des mesures d’évitement, des mesures de réduction et des mesures de compensation (dites « mesures ERC ») des incidences sur l’environnement et la santé humaine pouvant résulter de ce projet ou plan.

S’agissant plus particulièrement des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré dans le code de l’environnement plusieurs dispositions régissant leurs modalités de mise en œuvre (articles L. 163-1 à L. 163-5 du code de l’environnement).

L’article L. 163-1 prévoit notamment qu’elles « visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » et que « Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état ».

2.2 – Dans sa rédaction initiale, l’article L. 163-1 du code de l’environnement prévoyait également, au 4e alinéa de son II, que :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ».

L’article 197 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a toutefois ajouté un 5 alinéa énonçant que :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa ».

Il en est résulté une difficulté d’application puisque l’article L. 163-1 imposait ainsi désormais une double priorité pour la localisation de ces mesures de compensation : sur le site endommagé ou à proximité (4e alinéa) et dans les zones de renaturation préférentielles définies par les SCOT et les PLU (5e alinéa).

2.3 – L’article 2 du décret du 27 décembre 2022 vient régler cette difficulté en insérant dans le code de l’environnement un nouvel article R. 163-1-A prévoyant que :

« Les mesures de compensation mentionnées à l’article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.

En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu’elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.

A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l’article L. 163-1 ».

3 – Ajout au contenu des études d’impact de l’étude d’optimisation de la densité des constructions des opérations d’aménagement

3.1 – Le I de l’article 214 de la loi du 22 août 2021 précité avait pour sa part apporté une double modification au code de l’urbanisme.

D’une part, il avait complété son article L. 300-1, qui énumère les différents objectifs que les actions ou opérations d’aménagement peuvent poursuivre, pour préciser que ces actions ou opérations sont mises en œuvre « notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».

D’autre part et surtout, il avait ensuite ajouté un nouvel article L. 300-1-1 énonçant que :

« Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :

1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code »

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone existait déjà puisqu’elle avait été créée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN ». Mais elle figurait alors à l’article L. 300-1 et la loi du 22 août 2021 l’a donc déplacée dans le nouvel aticle L. 300-1-1.

L’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée est en revanche une innovation.

Ces deux études ne sont toutefois requises que si l’action ou l’opération d’aménagement est soumise à évaluation environnementale.

3.2 – L’article 1er du décret du 27 décembre 2022 modifie l’article R. 122-5 du code de l’environnement, relatif au contenu des études d’impact des projets de travaux soumis à évaluation environnementale, pour y ajouter la mention de l’étude d’optimisation.

Le VII de cet article prévoit ainsi désormais que :

« Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre :

1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;

2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ».

 

 

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