Evolution des dispositions règlementaires relatives aux évaluations environnementales et à la participation du public

Catégorie

Environnement

Date

July 2021

Temps de lecture

7 minutes

Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement

Le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement modifie plusieurs dispositions du livre 1er du titre II du code de l’environnement.

Il actualise les dispositions réglementaires du code de l’environnement pour y introduire les évolutions issues de la loi n°2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n°2019-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Il prend également acte des conséquences de la mauvaise transposition de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. La France a été mise en demeure à deux reprises par la Commission européenne pour mauvaise transposition des critères de l’annexe III de la directive permettant de déterminer si un projet relatif à une installation soumise à enregistrement doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement 1)Cf. les communiqués de presse du 18 février 2021 :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/INF_21_441 et celui du 7 mars 2021 : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_19_1472.. Dans une décision du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat avait annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement 2)CE, 15 avril 2021, Association France Nature Environnement, req. n°425424, T. Rec. CE. Ce décret ne permettait pas, pour les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, de soumettre des projets à une évaluation environnementale pour d’autres caractéristiques que leurs dimensions, en violation de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.

Le décret du 29 juin 2021 entre en vigueur le 1er août 2021. Toutefois, les dispositions antérieures continuent à s’appliquer :

  • pour les demandes d’autorisations déposées avant cette date,
  • pour les demandes d’autorisation devant faire l’objet d’une enquête publique pour lesquelles l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été publié avant cette date,
  • pour les demandes d’autorisations pour lesquelles l’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié avant cette date, cela vaut également pour les procédures avec participation du public par voie électronique.

1          Toilettage de plusieurs dispositions

Le décret procède à un toilettage des dispositions règlementaires du code de l’environnement relatives à la participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement.

Outre quelques corrections de syntaxe, par exemple à l’article R.121-25 où l’expression « d’un d’affichage » est remplacée par « d’un affichage », le décret modifie certaines dispositions afin d’actualiser les renvois aux nouvelles dispositions du code de l’environnement, tel est par exemple le cas de l’article R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, ou de l’article R.122-21, renvoyant au IV l’article R.122-17 du même code et non plus au III de ce même article. De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l’article L.121-16-2 du code de l’environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. Il n’était jusqu’alors fait référence qu’à l’article L.121-16-1.

Aussi, pour de prendre en compte la référence aux « études techniques », introduite par la loi du 2 mars 2018 aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de l’environnement, l’article 2 du décret ajoute cette référence au IV de l’article R.121-7, qui détermine les conditions dans lesquelles la Commission nationale du débat public a recours à des études techniques ou des études complémentaires.

Plus globalement, le décret intègre les évolutions sémantiques. En continuité avec la loi du 2 mars 2018, la notion d’incidence notable sur l’environnement se substitue à celle d’effet notable. Cette modification affecte par exemple l’article R.122-20.

Enfin, il prend en compte les modifications introduites par la loi du 2 mars 2018 précitée et modifie ainsi les renvois aux dispositions législatives tant dans le code de l’environnement qu’à l’article D.311-1 du code de la sécurité sociale.

2          La déclaration d’intention

Le champ d’application de la déclaration d’intention prévues à l’article R.121-25 du code de l’environnement évolue puisqu’est abaissé le seuil des dépenses prévisionnelles des projets mentionnés au 1° de l’article L.121-17-1 et réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ainsi que celui relatif au montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette des projets mentionnés au 1° de l’article L.121-17-1. Il passe de dix millions d’euros hors taxe à cinq millions d’euros hors taxe.

Il est renvoyé à un arrêté du ministre chargé de l’environnement pour définir les caractéristiques et les dimensions de l’affichage en mairie de la déclaration d’intention, qui n’avaient jusqu’alors pas été précisées par un tel arrêté.

3          Les critères de soumission à une évaluation environnementale

Le décret du 29 juin 2021 complète le tableau annexé à l’article R.122-2 en élargissant les caractéristiques pour lesquelles une évaluation environnementale est nécessaire.

Est ajouté à la liste des projets soumis en toutes hypothèses à une évaluation environnementale :

  • les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier ;
  • les installations d’élimination des déchets dangereux, définis à l’article 3, point 2, de la directive 200/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l’annexe I, point D 9, de ladite directive, ou de mise en décharge ;
  • les installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation de l’amiante et des produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.

La liste des projets soumis à une évaluation après un examen au cas par cas est allongée, de la manière suivante :

  • en ce qui concerne la rubrique 44, il est ajouté les projets portant sur des « pistes permanentes de courses, d’essais et de loisirs pour véhicules motorisés », ceux portant sur « d’autres équipements » culturels ;
  • en ce qui concerne la rubrique 47, pourront être soumis à une évaluation les « autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. En Guyane, ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional ».

Pour se conformer au droit de l’Union européenne, sont également complétées les modalités dans lesquelles sont appréciées les caractéristiques des projets. Ainsi, une annexe est ajoutée à l’article R.122-3-1, celle-ci énumère les critères pertinents d’examen au cas par cas des projets auxquels l’autorité chargée de l’examen doit se référer pour rendre sa décision. L’autorité do prendre en compte :

  • les caractéristiques des projets, notamment par rapport :
  • à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ;
  • au cumul avec d’autres projets existants ou approuvé ;
  • à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
  • à la production de déchets ;
  • à la pollution et aux nuisances ;
  • au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ;
  • aux risques pour la santé humaine ;
  • la localisation des projets, notamment par rapport :
  • à l’utilisation existante et approuvée des terres ;
  • à la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
  • à la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière à des zones spécifiques (telles que les zones humides, rives, estuaires ou encore les zones répertoriées ou protégées par une législation nationale, zones Natura 2000, etc.) ;
  • le type et les caractéristiques des incidences potentielles du projet, au regard notamment des incidences du projets sur les facteurs du III de l’article 122-1 et en tenant en compte de :
  • l’ampleur et l’étendue spatiale des incidences ;
  • la nature des incidences ;
  • la nature transfrontalière des incidences ;
  • la probabilité des incidences ;
  • le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
  • le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ;
  • la possibilité de réduire les incidences de manière efficace.

4          L’évaluation environnementale

4.1       Le contenu de l’étude d’impact est déterminé par l’article R.122-5. Cette disposition inclut désormais une définition des notions de projets existants et de projets approuvés devant être pris en compte pour décrire l’incidence notable du projet sur l’environnement. Elles sont définies de la manière suivant :

  • les projets existants sont « ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés»,
  • les projets approuvés correspondent à « ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés».

L’étude d’impact doit par ailleurs mentionner les résultats disponibles pour d’autres évaluations des incidences sur l’environnement requises par une autre législation.

4.2       La liste de l’article R.122-10 déterminant les autorités compétentes pour se prononcer sur un projet étranger susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en France a été étendue puisque sont dorénavant inclus les préfets maritimes.

4.3       La structure du code est modifiée par la création deux sous-sections à la section 4 du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l’environnement. Il s’agit respectivement de :

  • la sous-section 1 : Procédure coordonnée d’évaluation environnementale, composée de l’article 122-25,
  • la sous-section 2 : Procédures communes d’évaluation environnementale, composée des articles 122-26 et suivants et de l’article R.122-27.

Afin de préciser les modalités dans lesquelles se déroule la procédure d’évaluation environnementale commune, prévue à l’article L.122-13, sont ajoutés, au sein de cette nouvelle sous-section 2, trois articles : les articles R.122-26, 122-26-1 et R.122-26-2. Ces articles ouvrent de nouvelles hypothèses dans lesquelles il sera possible de recourir à cette procédure.

  • L’article R.122-26 vise les cas où sont en cause plusieurs plans, programmes ou projets, dans ce cas, l’autorité environnementale unique rend un avis dans un délai de trois mois sur le rapport environnemental commun,
  • l’article R.122-26-1 vise les cas où les plans ou programmes font l’objet d’adoption ou d’approbation concomitante, dans cette hypothèse, l’autorité environnementale rend également un avis dans un délai de trois mois sur le rapport environnemental commun,
  • l’article R.122-26-2 vise les cas où plusieurs projets font l’objet de procédures d’autorisations concomitantes, l’avis de l’autorité environnementale unique doit alors être rendu dans un délai de deux mois sur l’étude d’impact commune aux projets.

Pour chacune de ces hypothèses, lorsque les plans, programmes ou projets relèvent de plusieurs autorités environnementales, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, à moins que le ministre chargé du projet ne soit compétent pour l’un des projets. Dans cette dernière hypothèse, il est l’autorité environnementale unique.

Pour l’ensemble de ces situations, il est prévu que si les projets, plans ou programmes font l’objet d’une procédure commune, alors une procédure d’information du public unique est réalisée.

4.4       Enfin, le délai dans lequel l’autorité environnementale unique doit rendre son avis sur l’étude d’impact d’un projet subordonné à déclaration de projet impliquant la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme ou la modification d’un plan ou programme soumis à évaluation environnementale, en cas de procédure commune, passe à trois mois, au lieu de deux ou trois mois, la durée variant jusqu’alors en fonction de la disposition de laquelle l’autorité tire sa compétence.

5          Le contenu du dossier d’information du public

En cas d’enquête publique, le dossier, dont le contenu est précisé à l’article R.123-8, doit, à partir du 1er août 2021, date d’entrée en vigueur du décret, mentionner, s’il y a lieu, la décision implicite prise par l’autorité après examen du projet. Dans cette hypothèse, le dossier doit être accompagné des formulaires adressés par le maître d’ouvrage pour les projets concernés.

Pour ce qui concerne les hypothèses de participation du public par voie électronique en l’absence d’enquête publique, dont le régime est prévu à l’article R.123-46-1, le décret vient préciser que le dossier doit comprendre l’ensemble des pièces mentionnées à l’article R.123-8, précité.

 

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser