Exemple d’appréciation du caractère anormalement bas d’une offre par le juge administratif

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2016

Temps de lecture

2 minutes

CAA Versailles 10 mars 2016 Société DTP2I, req. n° 13VE03423

Une entreprise évincée d’une procédure de passation d’un marché public de travaux a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation du marché et à l’octroi de dommages et intérêts, motif pris du caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, qui aurait dû conduire la personne publique à mettre en œuvre la procédure décrite à l’article 55 CMP en sollicitant de celui-ci des explications sur son prix 1)« Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies » (article 55 CMP). Le texte offre une possibilité de rejet d’une telle offre, mais le juge administratif a considéré que si les explications apportées par le candidat ne sont pas propres à expliquer le niveau de son prix, l’acheteur public est tenu de rejeter l’offre comme anormalement basse (CE 29 mai 2013 ministre de l’intérieur c/société Artéis, req. n° 366606 : mentionné aux tables du Rec. CE ; CE 1er mars 2012 Département de la Corse du Sud, req. n° 354159 : publié au Rec. CE). Le nouveau texte de l’article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics supprime cette ambigüité rédactionnelle. .

Pour la cour administrative d’appel de Versailles, l’offre de l’attributaire ne devait pas être considérée comme paraissant anormalement basse, et elle rejette ainsi chacun des arguments soulevés :

    ► le seul écart de prix entre les offres présentées par les sociétés candidates et la société attributaire (d’environ 27 %) ne suffit pas à identifier une offre anormalement basse ;

    ► le fait que l’offre de l’attributaire ait été classée en dernière position au titre du critère de la valeur technique ne démontre pas une sous-évaluation manifeste de coûts de nature à compromettre l’exécution du marché ;

    ► les avantages propres de l’offre de la société évincée, et notamment la circonstance qu’elle dispose de moyens propres, ou encore qu’elle bénéficie d’un lieu d’implantation lui permettant de réduire ses coûts, ne vient pas davantage établir que la société attributaire aurait elle-même manifestement sous-évalué ses coûts ;

    ► la circonstance que l’exécution du marché avec l’attributaire ait donné lieu à la conclusion d’avenants par la suite (justifiés par une notification tardive du marché et par la survenance de phénomènes météorologiques d’envergure) ne révèle pas le caractère a priori anormalement bas de l’offre au moment où celle-ci a été analysée.

La personne publique n’a en conséquence commis aucune erreur manifeste d’appréciation en interrogeant pas la société attributaire sur le niveau de son prix.

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1. « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies » (article 55 CMP). Le texte offre une possibilité de rejet d’une telle offre, mais le juge administratif a considéré que si les explications apportées par le candidat ne sont pas propres à expliquer le niveau de son prix, l’acheteur public est tenu de rejeter l’offre comme anormalement basse (CE 29 mai 2013 ministre de l’intérieur c/société Artéis, req. n° 366606 : mentionné aux tables du Rec. CE ; CE 1er mars 2012 Département de la Corse du Sud, req. n° 354159 : publié au Rec. CE). Le nouveau texte de l’article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics supprime cette ambigüité rédactionnelle.

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