Favoritisme, requalification du contrat et domaine public : quand le juge pénal fait sa loi (publique)

Catégorie

Domanialité publique

Date

octobre 2026

Temps de lecture

2 minutes

Cass. Crim. 30 septembre 2026 M. K., n° 25-81.866

Dans un arrêt du 30 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter une précision bienvenue sur l’étendue des pouvoirs du juge pénal : désormais, ce juge peut, sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif, se prononcer lui-même sur la qualification du contrat litigieux ainsi que sur l’appartenance du bien concerné au domaine public. Il écarte ainsi tout renvoi préjudiciel susceptible de retarder ou paralyser l’action pénale.

Dans cette affaire, un candidat évincé d’un appel à projets lancé par une commune pour l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public avait déposé plainte contre le maire pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. A l’issue de l’enquête, le maire en question avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour favoritisme, faux et usage de faux et déclaré coupable par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel.

Il se pourvoit en cassation en soutenant que le délit de favoritisme de l’article 432-14 du code pénal ne s’applique qu’aux marchés publics et contrats de concession et que l’article 111-5 du même code, qui reconnaît au juge pénal une compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs, ne vise pas les contrats administratifs. Aussi le principe d’interprétation stricte de la loi pénale imposait donc au juge répressif de poser une question préjudicielle au juge administratif pour, d’une part, requalifier la convention litigieuse en contrat de concession et ainsi appliquer les dispositions de l’article 432-14 et, d’autre part, déterminer si le bien exploité relevait du domaine public ou privé de la commune et ainsi juger de l’application des principes de liberté d’accès et d’égalité de traitement des candidats.

La Cour rejette ce moyen et énonce que « les juridictions correctionnelles chargées d’instruire ou de se prononcer sur les crimes et les délits doivent caractériser les éléments constitutifs de l’infraction dont elles sont saisies » et notamment, qu’en cas de poursuite pour favoritisme, le juge pénal peut se prononcer sur la qualification du contrat litigieux sans poser de question préjudicielle au juge administratif. De la même manière, il peut statuer sur l’appartenance au domaine public du bien dont l’exploitation fait l’objet du contrat.

Cette solution s’inscrit, non pas contre, mais bien dans la logique des dispositions de l’article 111-5 du code pénal qui habilite le juge répressif à interpréter les actes administratifs et à en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal. La Haute juridiction en tire une conséquence directe pour le délit de favoritisme : dès lors que la qualification du contrat et la nature du bien support sont des éléments constitutifs de l’infraction, leur appréciation relève de l’office naturel du juge pénal sans besoin d’un détour par la question préjudicielle.

Par la suite, la Cour rejette le moyen tiré de l’absence de caractérisation d’un fait positif d’utilisation de documents falsifiés et prononce une cassation partielle sur le terrain strictement procédural, ayant jugé que l’exécution provisoire ne pouvait pas être ordonnée pour des peines d’emprisonnement et d’amende et que celle de l’inéligibilité exigeait une motivation spéciale.

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