Groupement solidaire et limite de la représentation mutuelle : un membre peut formuler une demande en son nom propre même en l’absence de répartition des tâches entre les membres

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 19 mai 2022 société Patriarche, req. n° 454637 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Le Conseil d’Etat considère que l’absence d’information relative à la répartition des tâches entre les membres d’un groupement solidaire n’entraîne pas l’irrecevabilité des demandes formulées par un membre de ce groupement en son nom propre tendant au paiement des prestations qu’il a lui-même effectuées.

La maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre hospitalier avait été confiée à un groupement solidaire composé de plusieurs entreprises. La société mandataire du groupement a saisi le juge administratif d’une demande en son nom propre tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer une de ses notes d’honoraires.

La demande a été rejetée par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a retenu l’irrecevabilité de cette demande. Une société venant aux droits de l’ancienne société mandataire s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

D’abord, le Conseil d’Etat juge que :

« Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché »..

Le Conseil d’Etat précise ensuite les modalités de la représentation mutuelle au sein du groupement. Premièrement, cette représentation mutuelle cesse quand les membres de ce dernier, présents dans l’instance, se retrouvent à formuler des conclusions divergentes 1)CE 31 mai 2010 Bureau de conception et de coordination du bâtiment, req. n° 323948. Ensuite, un membre d’un groupement solidaire, qu’il soit mandataire ou non de ce groupement, est toujours recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des prestations qu’il a lui-même effectuées, même en l’absence de répartition des tâches entre les membres de ce groupement.

Le Conseil d’Etat ajoute que quand le maître d’ouvrage paie les sommes relatives à ces prestations, ou quand le juge le condamne à les verser, ce dernier est alors libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que la circonstance qu’aucune répartition n’avait été prévue par le marché entre les différents membres du groupement solidaire lui permettait de conclure que la société requérante n’était pas recevable à demander le paiement des prestations qu’elle avait elle-même effectuée.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoie l’affaire devant cette dernière.

 

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