La commande publique dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2021

Temps de lecture

3 minutes

Le contexte

Ce projet de loi fait suite aux 149 propositions de la convention citoyenne pour le climat qui s’est achevée en juin 2020.

Parmi ces 149 propositions, deux avaient un lien direct avec la commande publique :

  • Proposition « Produire et Travailler 7.1: Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics », qui proposait de :
    • rendre la clause environnementale obligatoire ;
    • mettre en avant la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse» et ainsi montrer que l’offre valorisée est la plus viable écologiquement et non plus la plus intéressante économiquement ;
    • rendre le critère environnemental obligatoire et lui conférer un poids d’au moins 20 % dans la note.
  • « Proposition « Se Nourrir 1.3.1: Utiliser le levier de la commande publique » pour valoriser les produits issus de circuits courts, locaux et à faible coût environnemental, sous forme d’un « guide d’achat » à adresser aux acheteurs. Cette proposition n’a pas fait l’objet de suite dans le projet de loi.

Le projet

Le 8 janvier 2021, le gouvernent a communiqué son projet aux membres du conseil national de la transition écologique. Il sera discuté en conseil des ministres le 10 février puis à l’Assemblée Nationale fin mars. L’article 15 a vocation à modifier deux articles du code de la commande publique. Il entrerait en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

La modification de l’article L.2112-2 du code de la commande publique

Cet article prévoit aujourd’hui :

« Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. »

Le projet de loi ajoute un alinéa avant ces dispositions pour indiquer que : « Les clauses du marché prennent en compte des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures du marché. »

Ce nouvel alinéa imposerait donc la prise en compte des considérations environnementales alors qu’il s’agissait jusque-là d’une simple faculté.

Pour autant, il ne s’agit pas d’imposer des « clauses environnementales » comme le préconisait la Convention citoyenne.

Il n’est pas précisé à ce stade ce qu’il faut entendre par « prendre en compte les aspects environnementaux » et cette formule très générale restera à préciser pour être effective.

La modification de l’article L.2152-7 alinéa 1er du code de la commande publique

Pour mémoire, cet article est actuellement rédigé de la façon suivante :

« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Le projet de loi modifie le premier alinéa de cet article pour aboutir à formulation suivante :

« Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Ainsi, cet article aurait pour effet de rendre obligatoire la présence d’au moins un critère environnemental dans les critères d’évaluation des offres (par exemple : valoriser l’utilisation de véhicules verts dans une DSP de transport ou utiliser des matériaux recyclés dans un marché public de travaux).

Cette mesure est loin des propositions initiales de la Convention citoyenne d’attribuer au moins 20 % de la note à des critères environnementaux. Et, si elle constitue certes une avancée théorique, ces effets pratiques restent à démontrer. En l’absence de pourcentage minimum, il faudra en effet compter sur la bonne volonté des acheteurs pour donner un réel poids au critère prenant en compte des caractéristiques environnementales de l’offre environnemental.

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