La cour administrative d’appel de Paris valide le permis de construire du musée pour la Fondation Louis Vuitton pour la création édifié au cœur du Bois de Boulogne

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2012

Temps de lecture

3 minutes

CAA Paris 18 juin 2012 Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création et ville de Paris, req. n° 11PA00758 et 11PA00812

Un nouveau rebondissement vient d’avoir lieu dans le contentieux opposant la Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne à la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création concernant l’édification, dans le Bois de Boulogne, d’un musée dessiné par l’architecte Frank Gehry.

En effet, la cour administrative d’appel de Paris vient d’infirmer le jugement du tribunal de Paris ayant annulé le permis de construire octroyé à la Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création en raison du non-respect de la règle de retrait par rapport aux voies figurant au règlement du POS de la ville de Paris, remis en vigueur à la suite de l’annulation par la Conseil d’Etat des dispositions du PLU[1].

Tout le débat était centré sur la possibilité de qualifier ou non l’allée Alphand de « voie » au sens de l’article ND 6 du règlement du POS qui dispose que « l’implantation doit être suffisamment en retrait d’une voie pour permettre la réalisation d’une isolation paysagère du bâtiment, sauf si l’environnement justifie une implantation en bordure de rue ». Le terrain d’assiette du musée longeant cette voie, l’enjeu de cette qualification était de taille.

Pour infirmer la position du tribunal[2], la cour considère :

« qu’il ressort des pièces du dossier que l’allée Alphand, située en limite du terrain d’assiette de la construction litigieuse, a la forme d’un anneau elliptique qui est intégralement compris dans le périmètre du Jardin d’acclimatation ; que, destinée à permettre la seule desserte des installations de ce parc de loisirs, elle n’a pas pour objet d’assurer la circulation du public entre celui-ci et le reste du Bois de Boulogne ; que, bien qu’asphaltée et d’une largeur minimale de cinq mètres, cette allée, fermée par des grilles en dehors des heures d’ouverture du Jardin d’acclimatation, n’est accessible que pendant ces seules heures aux personnes ayant acquitté un droit d’entrée ; qu’elle n’est pas accessible aux véhicules motorisés, à l’exception des véhicules de secours et de ceux assurant des livraisons ; qu’eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, cette allée ne peut ainsi être regardée comme une voie au sens des dispositions ».

En revanche, et de manière audacieuse, la cour est venue contredire la position du Conseil constitutionnel qui avait validé le « cavalier » législatif légalisant le permis de construire litigieux[3], au motif, notamment, qu’il répondait à « un but d’intérêt général suffisant » [4].

La cour a en effet écarté l’application de ces dispositions considérant que, adoptées de manière imprévisible en cours d’instance, elles méconnaissaient l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, sans justification, au droit à un procès équitable.

Reste à savoir si, dans l’hypothèse d’un pourvoi, le Conseil d’Etat validerait la position de la cour administrative d’appel de Paris.


[2]              TA Paris 20 janvier 2011 Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, req. n° 0802827 : « […] que la construction est implantée, au nord, soit en limite, soit en surplomb de l’allée Alphand ; que l’allée Alphand, asphaltée, d’une largeur minimale d’environ 5 mètres, permet la circulation du public entre le jardin d’acclimatation, le musée projeté et le reste du bois de Boulogne ; que, compte tenu de ses caractéristiques et de son affectation, cette allée ne constitue pas un simple aménagement interne au jardin d’acclimatation mais une voie au sens des dispositions précitées de l’article ND 6 ; que ni le statut de cette voie au regard de réglementations distinctes, ni l’existence d’horaires d’ouverture ne sont de nature à retirer à l’allée Alphand son caractère de voie pour l’application des dispositions précitées ; qu’eu égard à ce qui vient d’être dit, l’espace situé entre les voiles de verre et la structure en béton ne peut être regardé comme une marge de retrait permettant l’isolation paysagère du projet au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que la construction projetée, nonobstant sa qualité architecturale, ne respecte donc pas la règle de retrait par rapport à la voie prévue par l’article ND 6 ; que l’environnement végétal du terrain d’assiette du projet ne permet pas de justifier « une implantation en bordure de rue » par exception aux exigences de retrait prévues par les dispositions précitées ».

[3]              Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, article 10.

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