La DGFiP remplace la DDT dans la gestion de la taxe d’aménagement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2022

Temps de lecture

3 minutes

Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive

Le gouvernement a, par le biais de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, été habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme, des services déconcentrés du ministre de la transition écologique (la Direction Départementale des Territoires et de la Mer) à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assurait jusqu’ici que le recouvrement. Les taxes concernées sont la taxe d’aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants, ainsi que la part logement de la redevance d’archéologie préventive de l’article L. 520-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Le gouvernement disposait de dix-huit mois à compter de la publication de la loi de finances pour prendre une telle ordonnance.

C’est donc dans ce contexte qu’a été publiée l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.

1. Une logique de simplification et de rapprochement avec les impôts fonciers gérés par la DGFiP

Le rapport de présentation de l’ordonnance affiche comme objectif au transfert “d’établir un processus de liquidation plus simple pour les redevables et plus efficient pour l’administration ». Jusqu’ici, la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive était répartie entre les DDTM (la DRIEE en Ile de France), pour leur liquidation, et les DGFiP, pour leur recouvrement. La gestion des taxes d’urbanisme incombe désormais à la seule DGFiP.

La réforme rapproche ainsi le processus de liquidation de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP, avec un système de liquidation articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme sont ainsi alignées.

L’ordonnance codifie les dispositions relatives aux taxes d’urbanisme dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, comme les autres impôts gérés par la DGFiP.

Les délais de prescription applicables, les sanctions, les procédures de rescrit et de contrôle ou les modalités de dégrèvement contentieux, qui faisaient l’objet de règles propres aux taxes d’urbanisme, sont rapprochés des modalités existantes dans le code général des impôts.

2. Report de l’exigibilité des taxes d’urbanisme à la date d’achèvement des travaux

Comme indiqué, le processus de liquidation de la taxe d’aménagement et la part logement de la redevance d’archéologie préventive s’aligne désormais sur celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP.

Ainsi, l’ordonnance du 14 juin 2022 décale le moment de l’exigibilité de la taxe d’aménagement.

Aujourd’hui, en application de l’article L.331-24 du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement est exigible « douze et vingt-quatre mois » après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme. A compter du 1er janvier 2023, la taxe d’aménagement sera désormais exigible 90 jours après l’achèvement des travaux 1)Article 1635 quater G du code général des impôts.

L’entrée en vigueur de la réforme et le report de l’exigibilité de la taxe au moment de l’achèvement des travaux font craindre aux collectivités des retards dans le recouvrement des taxes.

Afin d’éviter un décalage trop important entre l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et le paiement de la taxe, un mécanisme de versement d’acomptes a été envisagé pour les opérations les plus importantes.

Ainsi, lorsque la surface de construction dépasse le seuil de 5 000 m², l’ordonnance instaure deux acomptes, de 50 % et de 35 % de la taxe due, à verser respectivement neuf et dix-huit mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

3. La requalification de la part logement de la redevance d’archéologie préventive en « taxe d’archéologie préventive »

Le transfert de la part logement de la redevance d’archéologie préventive s’accompagne d’un changement de terminologie puisque celle-ci devient la « taxe d’archéologie préventive ».

Les modalités de sa liquidation et de son recouvrement sont alignées sur le régime de la taxe d’aménagement : la taxe d’archéologie préventive est exigible 90 jours à compter de la date d’achèvement des travaux ou, selon les cas, de la date du procès-verbal constatant l’achèvement. Le transfert s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.

 

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References   [ + ]

1. Article 1635 quater G du code général des impôts

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