L’appréciation dévoyée de l’intérêt à agir «SMIRGEOMES»

Catégorie

Contrats publics

Date

August 2012

Temps de lecture

2 minutes

TA Toulon 21 juin 2012 Me Eric L., req. n° 1201438

Le tribunal administratif de Toulon vient de faire une application pour le moins particulière de la jurisprudence « SMIRGEOMES »[1], qui subordonne la recevabilité à agir du requérant d’un référé précontractuel à la condition qu’il justifie d’un intérêt lésé ou qui risque de l’être par les manquements qu’il invoque.

Au cas d’espèce, la commune de Brignoles avait lancé un marché d’assistance juridique et de représentation en justice sans l’allotir. Pourtant, l’article 10 du CMP, qui pose l’interdiction de principe des marchés globaux, reste applicable aux marchés conclus en application d’une procédure adaptée, même si le juge contrôle avec souplesse les modalités d’allotissement retenues par les personnes publiques[2].

Un avocat a introduit très rapidement un référé précontractuel, avant même la date limite de remise des candidatures. Ce temps d’action correspond à la logique de recevabilité du référé précontractuel retenue par le juge, qui tient compte du moment où le reproche est formulé pour juger si le moyen est susceptible d’avoir lésé le requérant – au demeurant, agir aussi tôt permet également de remédier le plus rapidement possible à d’éventuelles irrégularités.

Le requérant reprochait à la procédure engagée de l’empêcher de candidater au marché, faute d’allotissement. Pourtant, le juge rejette la requête introduite parce que l’avocat n’a pas présenté sa candidature, alors que le règlement de la consultation autorise la présentation sous la forme de groupements.

Un tel raisonnement vide de son sens l’obligation d’allotir, puisqu’il est toujours possible de présenter une candidature en groupement pour l’attribution d’un marché global[3]. Cette position interdirait aux opérateurs ayant consacré leur activité professionnelle à un domaine du droit d’accéder aux marchés publics, sauf à pouvoir mettre en place une équipe pluridisciplinaire susceptible d’assurer toutes les autres prestations d’un marché : elle ne correspond en rien à l’objectif de « susciter la plus large concurrence » posé par l’article 10 du CMP.


[1]                  CE 3 octobre 2008 SMIRGEOMES, req. n° 305420 : publié au Recueil.

[2]                  CE 21 mai 2010 Commune d’Ajaccio, req. n° 333737 : mentionné aux Tables du Recueil : l’allotissement d’un marché de prestations juridiques peut ne pas concerner les différents domaines du droit, mais seulement distinguer entre les prestations d’assistance et de représentation en justice.

[3]                  Article 51 du CMP.

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