L’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux vices de forme et de procédure invoqués à l’encontre d’un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 24 mars 2021 M.A., req. n° 428462 : mentionné aux tables du Rec. CE

Le Conseil d’Etat est venu préciser qui de l’article L 600-1 du code de l’urbanisme ou de la jurisprudence CFDT Finances détermine les conditions d’examen du recours dirigé contre le refus d’abroger un document d’urbanisme.

Pour rappel, par l’arrêt précité du 18 mai 2018 1)CE 18 mai 2018, n° 414583 : publié au Rec. CE. Voir également notre commentaire sur le blog, le Conseil d’Etat a jugé que les vices de forme et de procédure n’étaient plus opérants lors de la contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception 2)C’est-à-dire à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. ou lors du recours contre le refus d’abroger un tel acte.

En l’espèce, Monsieur G. a obtenu en janvier 2008 deux permis de construire relatifs chacun à une maison d’habitation sur des parcelles situées, à l’époque, en zone constructible du plan d’occupation des sols. Au cours de la construction, M. G. a sollicité deux permis de construire modificatifs qui ont été refusés par le maire, le nouveau plan local d’urbanisme, ayant entretemps classé les parcelles d’assiette en zone non constructible.

A l’occasion du recours contentieux contre le refus d’abroger le nouveau document d’urbanisme, le requérant soutenait que  l’article L. 600-1 3)« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ». du code de l’urbanisme lui permettait d’invoquer sans condition de délai les vices de forme relatifs à l’enquête publique et à l’absence de rapport de présentation ou de documents graphiques 4)Mentionnés aux 4e et 5e alinéa de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme..

Toutefois, le Conseil d’Etat juge, au terme d’une interprétation littérale, qu’« il résulte des termes mêmes de cet article L. 600-1 que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception et non aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme » et, qu’en toute logique, les juges du fond 5)CAA Bordeaux 28 décembre 2018, req. n° 17BX02573. n’ont pas porté rétroactivement atteinte au droit au recours du requérant en faisant application de la jurisprudence CFDT Finances du 18 mai 2018 à une décision administrative de refus d’abrogation antérieure à cette jurisprudence.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat confirme l’analyse de la cour et rejette le pourvoi.

En définitive, la décision commentée permet de schématiser, en contentieux de l’urbanisme, le sort des vices de forme et de procédure lors de la mise en œuvre des « voies obliques de contestation » 6)Conclusions de Mme la rapporteure publique Cécile Barrois de Sarigny sous l’arrêt commenté. que constituent l’exception d’illégalité et la contestation du refus d’abroger :

  • par voie d’exception d’illégalité, les vices de forme et de procédure d’un document d’urbanisme peuvent toujours être invoqués dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ce document, en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme 7)Le Conseil d’Etat a, en effet, confirmé dans un important arrêt Commune de l’Houmeau du 18 février 2019 (req. n° 414233, mentionné aux tables du Rec. CE, sur ce point notamment) que cette règle législative perdurait, en contentieux de l’urbanisme, malgré le principe jurisprudentiel dégagé par la jurisprudence CFDT Finances.. Demeure ainsi paradoxalement une « bulle de recevabilité » en contentieux de l’urbanisme par rapport au contentieux administratif général qui est, pour sa part, à présent régi par la jurisprudence CFDT Finances ;
  • dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abroger un document d’urbanisme, les vices de forme et de procédure dont ce document serait entaché sont inopérants et ce, sans possible secours de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.

 

 

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References   [ + ]

1. CE 18 mai 2018, n° 414583 : publié au Rec. CE. Voir également notre commentaire sur le blog
2. C’est-à-dire à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale.
3. « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ».
4. Mentionnés aux 4e et 5e alinéa de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. CAA Bordeaux 28 décembre 2018, req. n° 17BX02573.
6. Conclusions de Mme la rapporteure publique Cécile Barrois de Sarigny sous l’arrêt commenté.
7. Le Conseil d’Etat a, en effet, confirmé dans un important arrêt Commune de l’Houmeau du 18 février 2019 (req. n° 414233, mentionné aux tables du Rec. CE, sur ce point notamment) que cette règle législative perdurait, en contentieux de l’urbanisme, malgré le principe jurisprudentiel dégagé par la jurisprudence CFDT Finances.

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